CNIL – Avis sur projet de décret – Avis 2022-051

CNIL – Avis sur projet de décret – Avis 2022-051

Décision

Autorité:
CNIL ou équivalent
Numéro:
Avis 2022-051
Nom:
Avis sur projet de décret
Date:
21 avril 2022
Pays:
France
Lien:
Décision non publiée

Contexte

Information non disponible.
Source: CNIL, Tables Informatique et Libertés v1.10


Apport(s)

Destinataires et accédants - Personnes accédants au traitement ou destinataires de données de santé - Nécéssité de s'assurer du secret médical et droit d’en connaître
  • Extrait(s) pertinent(s)Dans le cadre d’un traitement mis en Å“uvre pour le compte de l’État et contenant des données recueillies par des professionnels de santé et couvertes par le secret médical, il revient au responsable du traitement de s'assurer que les personnes accédant au traitement ou destinataires des données qui pourraient avoir connaissance des données couvertes par le secret médical ont bien le droit d'en connaître. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne portée à la connaissance d’un professionnel de santé, de tout membre du personnel d’un établissement, service ou organisme concourant à la prévention ou aux soins et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. La Commission rappelle que ce secret s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé qui pourraient être amenés à transmettre des informations afin qu’elles soient enregistrées dans le traitement.
  • Article(s) du RGPD Article 4 – Définitions
  • Fait référence à
  • Autres informations
Archivage - Traitements publics encadrés par un acte réglementaire - 1) Obligation d’inscrire l’archivage intermédiaire dans l’acte réglementaire - Appréciation d’espèce - 2) Obligation d’inscrire l’archivage définitif dans l’acte réglementaire - Absence
  • Extrait(s) pertinent(s)Cas d’un traitement de l’État permettant d’enregistrer des informations sur les ressortissants français et leurs ayants droit ainsi que documents relatifs à une situation de crise à l’étranger en vue d’en faciliter la gestion et d’informer et associer les personnes concernées.

    1) Une fois que les données ne sont plus utilisées dans le cadre de la gestion opérationnelle liée à l’évènement survenu à l’étranger ou pour réaliser les statistiques prévues, il est recommandé de mettre en place un archivage intermédiaire afin de limiter la consultation de ces données à des personnes spécifiquement habilitées. Eu égard à l’écart entre la durée d’utilisation opérationnelle des données et leur durée de conservation en base intermédiaire (10 ans), le principe d’un tel archivage intermédiaire devrait en l’espèce être inscrit dans le décret portant création du traitement, à titre de garantie apportée aux personnes concernées.

    2) S’agissant de l’archivage définitif au titre de l’application des règles régissant les archives publiques issues du code du patrimoine, un acte réglementaire régissant un traitement public réserve toujours implicitement l’application des obligations du code du patrimoine et l’archivage définitif n’a pas besoin d’être expressément prévu par l’acte réglementaire.
  • Article(s) du RGPD Article 5 – Principes relatifs au traitement
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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