CE – Projet de décret (caméras individuelles des agents de la police municipale) – Avis 396340

CE – Projet de décret (caméras individuelles des agents de la police municipale) – Avis 396340

Décision

Autorité:
Conseil d'Etat
Numéro:
Avis 396340
Nom:
Projet de décret (caméras individuelles des agents de la police municipale)
Date:
8 janvier 2019
Pays:
France
Lien:
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Contexte

Information non disponible.
Source: CNIL, Tables Informatique et Libertés v1.10


Apport(s)

Responsable de traitement mis en oeuvre pour le compte de l'Etat (art. 31 LIL) - Caméras individuelles des agents de la police municipale - Responsabilité de traitement du ministre de l’intérieur - Exclusion
  • Extrait(s) pertinent(s)À l’occasion de l’examen d’un projet de décret relatif à la mise en Å“uvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale, le Conseil d’État (section de l’intérieur) estime qu’il résulte tant des finalités poursuivies par les dispositifs en cause que des missions confiées aux agents de police municipale, que les traitements projetés relèvent des dispositions de la directive (UE) n° 2016/680 du 27 avril 2016 telle que transposée aux articles 70-1 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Compte tenu de leurs finalités ils doivent être regardés comme mis en Å“uvre pour le compte de l'État. Le traitement étant mis en Å“uvre au niveau des collectivités locales ou des établissements de coopérations intercommunales, le ministre de l'intérieur ne peut être regardé comme le responsable du traitement au sens du premier alinéa de l'article 70-4, alors même que cette mise en Å“uvre est faite pour le compte de l'État.
  • Article(s) du RGPD Article 4 – Définitions
  • Fait référence à
  • Autres informations
Directive Police-Justice - Possibilité de mener une unique analyse d’impact sur « un ensemble d’opérations de traitement similaires qui présentent des risques élevés similaires » - Existence même si aucune disposition de la directive ne le prévoit
  • Extrait(s) pertinent(s)À l’occasion de l’examen d’un projet de décret relatif à la mise en Å“uvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale, le Conseil d’État (section de l’intérieur) estime qu’il résulte tant des finalités poursuivies par les dispositifs en cause que des missions confiées aux agents de police municipale, que les traitements projetés relèvent des dispositions de la directive (UE) n° 2016/680 du 27 avril 2016 telle que transposée aux articles 70-1 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Compte tenu de leurs finalités ils doivent être regardés comme mis en Å“uvre pour le compte de l'État. Le traitement étant mis en Å“uvre au niveau des collectivités locales ou des établissements de coopérations intercommunales, le ministre de l'intérieur ne peut être regardé comme le responsable du traitement au sens du premier alinéa de l'article 70-4, alors même que cette mise en Å“uvre est faite pour le compte de l'État. Le Conseil d’État (section de l’intérieur) estime cependant possible que, dans le cadre de l'élaboration du texte régissant les caractéristiques essentielles du traitement, le ministre réalise une étude d'impact d'ensemble, bien que la directive ne prévoit pas, quant à elle, qu'une seule et même analyse puisse « porter sur un ensemble d'opérations de traitement similaires qui présentent des risques élevés similaires », à l'instar de l'article 35 du règlement n° 2016/679.
  • Article(s) du RGPD Article 35 – Analyse d’impact relative à la protection des données
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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