CJUE – HYA e.a. II – C-229/23

CJUE – HYA e.a. II – C-229/23

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-229/23
Nom:
HYA e.a. II
Date:
13 juin 2024
Pays:
Bulgarie
Lien:
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Contexte

Entre le 10 avril et le 23 mai 2017, le Spetsializirana prokuratura (parquet spécialisé, Bulgarie) a saisi le président du Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) de sept demandes d’autorisation de recourir à des techniques spéciales de renseignement en vue d’écouter et d’intercepter, voire de surveiller et de tracer, les conversations téléphoniques de IP, de DD, de ZI et de SS, quatre personnes suspectées d’avoir commis des infractions graves. Chacune de ces demandes d’écoutes téléphoniques décrivait de manière circonstanciée, détaillée et motivée l’objet de la demande, le nom et le numéro de téléphone de la personne concernée, le lien existant entre ce numéro et cette personne, les éléments de preuve recueillis jusqu’alors et le rôle supposément joué par la personne concernée dans les faits délictueux.

Le président du Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) a fait droit à chacune desdites demandes le jour même de leur introduction et émis, en conséquence, sept décisions d’autorisation d’écoutes téléphoniques. Le 19 juin 2020, le parquet spécialisé a accusé ces quatre personnes ainsi qu’une cinquième, HYA, de participation à une bande criminelle organisée visant, dans un but d’enrichissement, à faire passer clandestinement des ressortissants de pays tiers à travers les frontières bulgares.

La juridiction saisie initialement du fond de l’affaire, à savoir le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé), a une première fois renvoyé des questions devant la CJUE pour déterminer la validité de la procédure ayant conduit aux écoutes. La CJUE a alors rendu l'arrêt HYA e.a. I (16/02/2023, C-349/21). Néanmoins, de nouvelles questions ont été posées à la CJUE par la juridiction de renvoi.


Apport(s)

Cookies et autres traceurs - Droit national imposant que la décision de mise sur écoute d'utilisateurs sans leur consentement soit motivée par écrit - Conventionnalité
  • Extrait(s) pertinent(s)54. En conséquence, il convient de répondre à la première partie de la question posée que l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions de droit national qui imposent qu’une décision judiciaire autorisant, sans le consentement des utilisateurs concernés, l’écoute, l’interception et le stockage de communications comporte elle-même une motivation explicite par écrit, indépendamment de l’existence d’une demande motivée des autorités pénales.
  • Article(s) du RGPD Article 6 – Licéité du traitement
  • Fait référence à > CJUE – HYA e.a. (Motivation des autorisations des écoutes téléphoniques) – C-349/21
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – HYA e.a. (Motivation des autorisations des écoutes téléphoniques) – C-349/21
16 février 2023
> CJUE – Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) – C-746/18
2 mars 2021

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