CJUE – Bonnier Audio e.a. – C-461/10

CJUE – Bonnier Audio e.a. – C-461/10

Décision

🏷️ Nom:
Bonnier Audio e.a.
🔢 Numéro:
C-461/10
📅 Date:
19 avril 2012
⚖️ Autorité:
Cour de Justice de l'UE
🌍 Pays:
Suède
🔗 Lien:

Contexte

Bonnier Audio e.a. sont des sociétés d’édition, titulaires notamment de droits exclusifs de reproduction, d’édition et de mise à disposition du public de 27 ouvrages se présentant sous la forme de livres audio. Bonnier Audio e.a. estiment qu’il aurait été porté atteinte à leurs droits exclusifs, en raison de la diffusion au public de ces 27 œuvres, sans leur consentement, au moyen d’un serveur FTP («file transfer protocol») qui permet le partage de fichiers et le transfert de données entre ordinateurs connectés à Internet. Le fournisseur d’accès Internet par l’intermédiaire duquel le prétendu échange illicite de fichiers a eu lieu est ePhone.

Bonnier Audio e.a. ont saisi le Solna tingsrätt (tribunal de première instance de Solna) d’une demande d’injonction aux fins de communication des nom et adresse de la personne faisant usage de l’adresse IP à partir de laquelle il est présumé que les fichiers en question auraient été transmis, pendant la période comprise entre 03 h 28 et 05 h 45 le 1er avril 2009. Ce fournisseur, ePhone, s’est opposé à cette demande en soutenant, notamment, que l’injonction sollicitée est contraire à la directive 2006/24. En première instance, le Solna tingsrätt a fait droit à la demande d’injonction aux fins de communication des données en cause.

Ledit fournisseur, ePhone, a interjeté appel devant le Svea hovrätt (cour d’appel de Svea), en concluant au rejet de ladite demande d’injonction. Après analyse, cette juridiction décidé d’annuler l’injonction de communiquer les données en cause rendue par le Solna tingsrätt. Bonnier Audio e.a. se sont alors pourvues en cassation devant le Högsta domstolen, la juridiction de renvoi.


Apport(s)

Directive ePrivacy - Législation nationale permettant à une juridiction d'enjoindre à un FAI de communiquer l'identité d'un abonné auteur de contrefaçon via son adresse IP - Admission sous réserve de la pondération des intérêts en cause
  • Extrait(s) pertinent(s)61. Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que:
    — la directive 2006/24 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’application d’une législation nationale, instituée sur la base de l’article 8 de la directive 2004/48, qui, aux fins d’identification d’un abonné à Internet ou d’un utilisateur d’Internet, permet d’enjoindre à un fournisseur d’accès Internet de communiquer au titulaire d’un droit d’auteur ou à son ayant droit l’identité de l’abonné à qui une adresse IP qui aurait servi à l’atteinte audit droit a été attribuée, puisqu’une telle législation ne relève pas du champ d’application ratione materiae de la directive 2006/24.
    — les directives 2002/58 et 2004/48 doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, dans la mesure où cette législation permet à la juridiction nationale saisie d’une demande d’injonction de communiquer des données à caractère personnel, introduite par une personne ayant qualité pour agir, de pondérer, en fonction des circonstances de chaque espèce et en tenant dûment compte des exigences résultant du principe de proportionnalité, les intérêts opposés en présence.
  • Article(s) du RGPD
  • Thème(s)
  • Fait référence à > CJUE – Promusicae – C-275/06
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Promusicae – C-275/06
29 janvier 2008

Cette décision est citée par...
> CJUE – M.I.C.M. – C-597/19
17 juin 2021
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