CJUE – J & S Service – C-620/19

CJUE – J & S Service – C-620/19

Décision

🏷️ Nom:
J & S Service
🔢 Numéro:
C-620/19
📅 Date:
10 décembre 2020
⚖️ Autorité:
Cour de Justice de l'UE
🌍 Pays:
Allemagne
🔗 Lien:

Contexte

D.-H. T., agissant en qualité de syndic de faillite de J & S Service, une société de droit allemand, a sollicité de l’administration fiscale, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, de la loi sur la liberté d’information, des données fiscales sur cette société afin de pouvoir examiner l’opportunité d’introduire des actions révocatoires dans le cadre de la procédure d’insolvabilité. Ces données portaient sur les mesures d’exécution forcée dont J & S Service était susceptible de faire l’objet, celles qui avaient déjà été mises en œuvre et les paiements reçus ainsi que sur la date à laquelle l’administration fiscale avait pris connaissance de l’insolvabilité de cette société.

L’administration fiscale ayant rejeté cette demande, D.-H. T. a saisi le Verwaltungsgericht (tribunal administratif, Allemagne) compétent, qui a fait droit, pour l’essentiel, à son recours. L’Oberverwaltungsgericht (tribunal administratif supérieur, Allemagne) compétent a rejeté l’appel interjeté par le Land Nordrhein-Westfalen contre le jugement de première instance. Le Land Nordrhein-Westfalen a alors formé un pourvoi en révision devant la juridiction de renvoi, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne).


Apport(s)

Application de l'article 23 j) pour protéger les intérêts de l’administration fiscale (personne morale) - Absence de compétence de la Cour car la loi le prévoyant est uniquement nationale
  • Extrait(s) pertinent(s)48. En second lieu, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, aux points 86 et 88 de ses conclusions, l’article 23, paragraphe 1, du RGPD vise à assurer un juste équilibre entre le respect des droits fondamentaux des personnes physiques affectées par le traitement des données à caractère personnel et la nécessité de sauvegarder d’autres intérêts légitimes dans une société démocratique. L’interprétation des limitations qu’il prévoit requiert, dès lors, une mise en balance entre les droits fondamentaux reconnus aux personnes physiques et les intérêts à la préservation desquels ces limitations concourent.

    50. Une interprétation de dispositions dudit règlement ne saurait, dès lors, être effectuée de la même manière en ce qui concerne les personnes physiques et en ce qui concerne les personnes morales dont le droit à la protection des données n’a pas été défini par le RGPD. Il ne peut donc pas être conclu, contrairement à ce que considère la juridiction de renvoi, qu’il existe, en l’occurrence, un intérêt manifeste à ce que la Cour interprète ces dispositions en vue d’assurer leur uniformité d’interprétation.

    52 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la Cour n’est pas compétente pour répondre aux questions posées par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale).
  • Article(s) du RGPD Article 23 – Limitations 
  • Thème(s)Droits des personnes Limitation des droits Portée
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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