CJUE – Scarlet Extended – C-70/10

CJUE – Scarlet Extended – C-70/10

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-70/10
Nom:
Scarlet Extended
Date:
24 novembre 2011
Pays:
Belgique
Lien:
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Contexte

SABAM est une société de gestion qui représente les auteurs, les compositeurs et les éditeurs d’œuvres musicales en autorisant l’utilisation de leurs œuvres protégées par des tiers. Scarlet est un fournisseur d’accès à Internet (ci-après «FAI») qui procure à ses clients l’accès à Internet sans proposer d’autres services tels que celui de télécharge ment ou de partage des fichiers. Au cours de l’année 2004, SABAM est arrivée à la conclusion que les internautes utilisant les services de Scarlet téléchargent sur Internet, sans autorisation et sans acquitter de droits, des œuvres reprises dans son catalogue au moyen de réseaux «peer-to-peer».

Par exploit du 24 juin 2004, elle a ainsi fait citer Scarlet devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles, en soutenant que cette société est la mieux placée, en tant que FAI, pour prendre des mesures en vue de faire cesser les atteintes au droit d’auteur commises par ses clients. Elle a notamment sollicité la condamnation de Scarlet à faire cesser ces atteintes en rendant impossible ou en bloquant toute forme d’envoi ou de réception par ses clients de fichiers reprenant une œuvre musicale sans l’autorisation des ayants droit, au moyen d’un logiciel «peer-to-peer», sous peine d’une astreinte.

Par jugement du 29 juin 2007, le président du tribunal de première instance de Bruxelles a fait droit à la demande de SABAM. Scarlet a alors interjeté appel de cette décision devant la juridiction de renvoi, estimant qu'il s'agirait d'une obligation générale de surveillance des communications sur son réseau (ce qui est interdit), mais également que cela imposerait le traitement de données personnelles.


Apport(s)

Directives 95/46, ePrivacy (et autres) - Opposition à une injonction à un FAI de mettre en place un système de filtrage généralisé
  • Extrait(s) pertinent(s)54. Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que les directives 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 et 2002/58, lues ensemble et interprétées au regard des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite à un FAI de mettre en place le système de filtrage litigieux.
  • Article(s) du RGPD
  • Fait référence à > CJUE – Promusicae – C-275/06
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Promusicae – C-275/06
29 janvier 2008

Cette décision est citée par...
> CNIL – Criteo – SAN-2023-009
15 juin 2023
> Ccas – B. – 15-22.595
3 novembre 2016
> CJUE – Breyer – C-582/14
19 octobre 2016
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