CNIL – Clearview AI – MED-2021-134

CNIL – Clearview AI – MED-2021-134

Décision

Autorité:
CNIL ou équivalent
Numéro:
MED-2021-134
Nom:
Clearview AI
Date:
26 novembre 2021
Pays:
France
Lien:
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Contexte

La société CLEARVIEW a développé un logiciel de reconnaissance faciale, dont la base de données repose sur l’aspiration de photographies publiquement accessibles sur Internet, qui permet d’identifier une personne à partir d’une photographie la représentant. La CNIL a été saisie entre mai et décembre 2020 de plusieurs réclamations relatives aux difficultés rencontrées par les plaignants pour exercer leurs droits d’accès et d’effacement auprès de la société, dont une de l'association Privacy International. La CNIL a ouvert une enquête, et sollicité ses homologues européens.

Il ressort des informations utiles, transmises dans le cadre de la coopération entre autorités de contrôle, d’informations publiquement accessibles ainsi que des réclamations reçues par la Commission que la société utilise une technologie propre pour indexer les pages web librement accessibles. Elle collecte toutes les images sur lesquelles apparaissent des visages, sur des millions de sites web. Des photographies sont ainsi extraites notamment de réseaux sociaux (par exemple, Twitter ou Facebook), de sites professionnels contenant des photographies de leurs salariés, de blogs et de tous sites sur lesquels des photographies de personnes sont publiquement accessibles. Des images sont également extraites de vidéos disponibles en ligne, par exemple sur le site www.youtube.com.

Cette collecte concerne des images de personnes majeures comme mineures, aucun filtre n’étant appliqué à cet égard. Seules des centaines d’URL, associées aux sites 'pour adultes' ayant des audiences parmi les plus importantes, sont bloquées et exclues de la collecte.


Apport(s)

Intérêt légitime pour l'utilisation de données publiquement accessibles pour alimenter un logiciel de reconnaissance faciale - Exclusion - Absence d'attente raisonnable de la personne concernée
  • Extrait(s) pertinent(s)Il doit donc être considéré que les personnes qui ont publié des photographies les représentant sur des sites web, ou consenti à cette publication auprès d’un autre responsable de traitement, ne s’attendent pas à ce que celles-ci soient réutilisées pour les finalités poursuivies par la société, c’est-à-dire la création d’un logiciel de reconnaissance faciale (qui associe l’image d’une personne à un profil contenant l’ensemble des photographies sur lesquelles elle figure, les informations que ces photographies contiennent ainsi que les sites web sur lesquels elles se trouvent) et la commercialisation de ce logiciel à des forces de l’ordre.

    Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’atteinte portée à la vie privée des personnes apparaît disproportionnée au regard des intérêts du responsable de traitement, notamment ses intérêts commerciaux et pécuniaires, et le fondement juridique de l’intérêt légitime de la société ne peut donc être retenu.
  • Article(s) du RGPD Article 6 – Licéité du traitement
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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