CNIL – Société X – ROL231090

CNIL – Société X – ROL231090

Décision

🏷️ Nom:
Société X
🔢 Numéro:
ROL231090
📅 Date:
1 août 2024
⚖️ Autorité:
CNIL ou équivalent
🌍 Pays:
France
🔗 Lien:
Décision non publiée

Contexte

Information non disponible.
Source: CNIL, Tables Informatique et Libertés v1.10


Apport(s)

Obligation légale - Conditions - 1) Obligation claire et précise s'imposant au responsable de traitement - 2) Finalité strictement liée à l'obligation - 3) Absence de moyen moins intrusif
  • Extrait(s) pertinent(s)L’obligation légale ne peut être retenue comme base légale du traitement que si ledit traitement répond effectivement à une obligation légale qui s’impose au responsable de traitement sans viser d’autre objectif que celui poursuivi par l’auteur de l’obligation et sans qu’il existe de moyen moins 12 intrusif d’atteindre cet objectif, et que la disposition légale en question institue une obligation suffisamment claire, précise et impérative pour le responsable de traitement de traiter des données à caractère personnel.
  • Article(s) du RGPD Article 6 – Licéité du traitement
  • Thème(s)Bases légales Obligation légale
  • Fait référence à
  • Autres informations
Base légale pour la consultation du FICP - 1) Si consultation obligatoire : obligation légale - 2) Si consultation facultative: Intérêt légitime Mise en balance des intérêts
  • Extrait(s) pertinent(s)1) Le II de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) combiné aux articles L.751-2 et L. L312-16 du code de la consommation prévoient les cas obligatoires de consultation du FICP par les établissements et organismes dans le cadre de l’octroi d’un crédit. Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre des opérations de consultation obligatoires du FICP, telles que définies par ces dispositions, ne peuvent être fondés que sur la base légale prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c) du RGPD, à savoir le respect d’une obligation légale.

    2) Le III de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévoit les cas de consultations facultatives. Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans ce cadre peuvent, à certaines conditions, reposer sur la base légale de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement (art. 6, §1, f). Dans ce cas, le responsable de traitement est tenu de réaliser, au cas par cas, une mise en balance entre l’intérêt légitime poursuivi et les intérêts et libertés et droits fondamentaux des personnes concernées afin de s’assurer que la consultation n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à leur vie privée.
  • Article(s) du RGPD Article 6 – Licéité du traitement
  • Thème(s)Bases légales Obligation légale Intérêt légitime
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...

Cette décision est citée par...

Signaler une erreur / Faire une suggestion
Retour en haut