CE – M. B… A… – 452969

CE – M. B… A… – 452969

Décision

Autorité:
Conseil d'Etat
Numéro:
452969
Nom:
M. B… A…
Date:
22 juin 2022
Pays:
France
Lien:
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Contexte

La chambre de commerce et d'industrie du Var a demandé au préfet du Var de délivrer à M. A... l'agrément individuel pour effectuer des visites de sûreté portuaire prévu par les dispositions alors applicables de l'article L. 5332-8 du code des transports. Par une décision du 10 août 2017, le préfet a rejeté cette demande au motif que la consultation du traitement des antécédents judiciaires effectuée à l'occasion de l'enquête administrative préalable réalisée sur M. A... révélait de sa part des faits récents justifiant un refus d'agrément.

L'affaire se poursuit, et le ministre de l'intérieur finit par se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 23 mars 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Toulon qui a annulé cette décision au motif que l'agent ayant effectué la vérification n'était pas habilité et enjoint au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A....


Apport(s)

Mesure consistant à réserver l’accès à un fichier à des personnes spécialement habilitées - Incidence d’une irrégularité sur la décision prise après la consultation du fichier - Cas d’un agrément refusé après consultation du TAJ
  • Extrait(s) pertinent(s)3, [...] Il résulte du 1° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale (CPP) que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l'article R. 40-28 peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre des enquêtes prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), applicable en particulier à l'instruction des demandes d'agrément des personnes chargées des visites de sûreté portuaire.
    [...]
    5. Dès lors que les dispositions du code des transports prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d'un agrément individuel, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande d'agrément.
  • Article(s) du RGPD Article 32 – Sécurité du traitement
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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