CJUE – VD et SR – C-339/20 et C-397/20
Décision
🏷️ Nom:
VD et SR 🔢 Numéro:
C-339/20 et C-397/20đź“… Date:
20 septembre 2022 ⚖️ Autorité:
Cour de Justice de l'UE 🌍 Pays:
Franceđź”— Lien:
Contexte
Par un réquisitoire introductif du 22 mai 2014, une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de VD et de SR, portant sur des faits qualifiés de délit d’initié et de recel de délits d’initié. Cette information a par la suite été étendue, par un premier réquisitoire supplétif du 14 novembre 2014, sous la qualification de délit de complicité. Les 23 et 25 septembre 2015, l’Autorité des marchés financiers (AMF) (France) a communiqué au juge d’instruction certains éléments dont elle disposait dans le cadre d’une enquête qu’elle avait diligentée au titre de l’article L. 621-10 du CMF, notamment des données à caractère personnel issues d’appels téléphoniques effectués par VD et SR que les enquêteurs de l’AMF avaient recueillies, sur le fondement de l’article L. 34-1 du CPCE, auprès d’opérateurs de services de communications électroniques.
VD et SR ont été mis en examen, respectivement, les 10 mars et 29 mai 2017, des chefs de délits d’initié et de blanchiment pour le premier et de délit d’initié pour le second. Dans la mesure où leur mise en examen respective était fondée sur les données de trafic fournies par l’AMF, VD et SR ont chacun saisi la cour d’appel de Paris (France) d’un recours, en invoquant, notamment, un moyen tiré, en substance, de la violation de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. Par deux arrêts de la cour d’appel de Paris du 20 décembre 2018 et du 7 mars 2019, cette juridiction a rejeté les recours de VD et de SR. VD et SR ont formé un pourvoi contre ces arrêts devant la juridiction de renvoi, la Cour de cassation.
VD et SR ont été mis en examen, respectivement, les 10 mars et 29 mai 2017, des chefs de délits d’initié et de blanchiment pour le premier et de délit d’initié pour le second. Dans la mesure où leur mise en examen respective était fondée sur les données de trafic fournies par l’AMF, VD et SR ont chacun saisi la cour d’appel de Paris (France) d’un recours, en invoquant, notamment, un moyen tiré, en substance, de la violation de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. Par deux arrêts de la cour d’appel de Paris du 20 décembre 2018 et du 7 mars 2019, cette juridiction a rejeté les recours de VD et de SR. VD et SR ont formé un pourvoi contre ces arrêts devant la juridiction de renvoi, la Cour de cassation.
Apport(s) |
---|
Directive ePrivacy - Mesures législatives prévoyant à titre préventif une conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic pendant 1 an afin de prévenir les abus de marché - Inconventionnalité
|
Dispositions nationales au regard du droit de l'UE imposant une conservation généralisée des données de connexion et leur communication sans autorisation judiciaire - Invalidité - Possibilité pour une juridiction nationale de limiter les effets de la déclaration dans le temps - Absence
|
Références
Cette décision cite...
> CJUE – M.I.C.M. – C-597/19
17 juin 2021
> CJUE – Prokuratuur (Conditions d’accès aux donnĂ©es relatives aux communications Ă©lectroniques) – C-746/18
2 mars 2021
> CJUE – La Quadrature du Net e.a. – C-511/18, C-512/18 et C-520/18
6 octobre 2020
> CJUE – Privacy International – C-623/17
6 octobre 2020
> CJUE – Tele2 Sverige et Watson e.a. – C-203/15 et C-698/15
21 décembre 2016
> CJUE – Promusicae – C-275/06
29 janvier 2008