CEDH – Glukhin c. Russie – 11519/20

CEDH – Glukhin c. Russie – 11519/20

Décision

Autorité:
CEDH
Numéro:
11519/20
Nom:
Glukhin c. Russie
Date:
4 octobre 2023
Pays:
Russie
Lien:
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Contexte

Le requérant, Nikolay Sergeyevich Glukhin, est un ressortissant russe né en 1985 et résidant à Moscou. Le 23 août 2019, M. Glukhin emprunte le métro moscovite en portant la silhouette en carton grandeur nature de Konstanin Kotov (un activiste dont l’affaire avait provoqué un tollé et avait été largement médiatisée) qui brandissait une banderole sur laquelle on pouvait lire « Je risque jusqu’à cinq ans (...) pour des manifestations pacifiques ». À l’occasion d’une surveillance systématique d’Internet, la police découvre des photographies et une vidéo de la manifestation organisée par M. Glukhin dans le métro, qui avaient été mises en ligne sur le site d’un réseau social accessible au public.

M. Glukhin estime que la police avait dû recourir à la technologie de reconnaissance faciale pour l’identifier à partir de captures d’écran du site du réseau social, recueillir les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance installées dans les stations du métro de Moscou par lesquelles il avait transité le 23 août 2019 et, plusieurs jours plus tard, utiliser la technologie de reconnaissance faciale en temps réel pour le repérer et l’interpeller alors qu’il voyageait dans le métro. Il conteste sa condamnation par les autorités devant la CEDH.


Apport(s)

Prévention des infractions de nature pénale - Recours à la reconnaissance faciale : mesures particulièrement intrusives en l’espèce et traitement de données sensibles (notamment opinions politiques) - Violation de l’article 8 CEDH - Admission
  • Extrait(s) pertinent(s)90. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que l’utilisation d’une technologie de reconnaissance faciale très intrusive dans une situation où le requérant exerçait son droit à la liberté d’expression tel que garanti par la Convention est incompatible avec les idéaux et valeurs d’une société démocratique régie par la prééminence du droit, que la Convention est destinée à sauvegarder et à promouvoir. Le traitement des données personnelles du requérant au moyen d’une technologie de reconnaissance faciale dans le contexte d’une procédure pour infraction administrative – d’abord aux fins de l’identification de l’intéressé à partir des photographies et de la vidéo publiées sur Telegram, puis de sa localisation en vue de son arrestation alors qu’il effectuait un trajet en métro à Moscou – ne saurait être considéré comme « nécessaire dans une société démocratique ».
  • Article(s) du RGPD Article 5 – Principes relatifs au traitement
  • Fait référence à > CEDH – Gaughran c. Royaume-Uni – 45245/15
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CEDH – Gaughran c. Royaume-Uni – 45245/15
13 février 2020

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