Ccas – M. X – 13-25-156

Ccas – M. X – 13-25-156

Décision

Autorité:
Cour de cassation
Numéro:
13-25-156
Nom:
M. X
Date:
19 novembre 2014
Pays:
France
Lien:
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Contexte

M. X..., né le 9 août 1940 à Fleury (Manche), a été baptisé deux jours plus tard. Après avoir obtenu, en 2001, que la mention du reniement de son baptême fût inscrite en regard de son nom sur le registre des baptêmes, M. X... a, en 2010, saisi un tribunal d'une demande tendant à l'effacement de la mention de son baptême du registre paroissial. Sans succès devant les juridictions de 1ère puis de 2è instance, il se pourvoit finalement en cassation.


Apport(s)

Consultation du registre paroissial et publicité limitée - 1) Absence d’atteinte au droit au respect de la vie privée - Admission - 2) Refus d’effacement - Admission
  • Extrait(s) pertinent(s)(3.) Mais attendu qu'après avoir relevé que la consultation du registre qui portait mention du baptême n'était ouverte, l'intéressé mis à part, qu'aux ministres du culte, eux-mêmes tenus au secret, et que la seule publicité donnée à cet événement et à son reniement émanait de M. X..., la cour d'appel a pu retenir que ce dernier ne pouvait invoquer aucune atteinte au droit au respect de sa vie privée ; que le moyen n'est pas fondé ;

    (5.)Mais attendu que l'arrêt relève que les représentants légaux de M. X... avaient pris l'initiative de le faire baptiser et, par là-même, donné leur consentement à la relation de cet événement sur le registre des baptêmes et constate qu'à la demande de l'intéressé, la mention « a renié son baptême par lettre datée du 31 mai 2001 » a été inscrite sur ce registre le 6 juin 2001 en regard de son nom ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a justement retenu que, dès le jour de son administration et en dépit de son reniement, le baptême constituait un fait dont la réalité historique ne pouvait être contestée, a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'effacement de sa mention du registre ; que le moyen n'est pas fondé ;
  • Article(s) du RGPD Article 17 – Droit à l’effacement («droit à l’oubli») 
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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