Ccas – M. N… – 18-14-675

Ccas – M. N… – 18-14-675

Décision

Autorité:
Cour de cassation
Numéro:
18-14-675
Nom:
M. N...
Date:
27 novembre 2019
Pays:
France
Lien:
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Contexte

M. N..., qui exerce la profession d'expert-comptable et commissaire aux comptes, a, par jugement du tribunal correctionnel de Metz du 17 novembre 2011, été déclaré coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, ainsi qu'à payer une certaine somme à l'administration fiscale. Par arrêt du 9 octobre 2013, devenu définitif, la cour d'appel de Metz a confirmé ce jugement, sauf en ce qu'elle a porté la peine d'emprisonnement à dix mois avec sursis.

Les 18 novembre 2011 et 15 novembre 2013, deux comptes-rendus d'audience relatant cette condamnation pénale ont été publiés sur le site Internet du journal « Le Républicain lorrain ». Soutenant que ces articles, bien qu'archivés sur le site du journal, étaient toujours accessibles par le biais d'une recherche effectuée à partir de ses nom et prénom sur le moteur de recherche Google, et reprochant à la société Google Inc., aux droits de laquelle vient la société Google LLC, exploitant de ce moteur de recherche, d'avoir refusé de procéder à la suppression des liens litigieux, M. N... l'a assignée aux fins de déréférencement.


Apport(s)

Données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté - Demande de déréférencement - Conditions d’appréciation du bien-fondé de la demande - Application
  • Extrait(s) pertinent(s)9. Il s'ensuit que, lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page internet sur laquelle des données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté sont publiées, elle doit, pour porter une appréciation sur son bien-fondé, vérifier, de façon concrète, si l'inclusion du lien litigieux dans la liste des résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne, répond à un motif d'intérêt public important, tel que le droit à l'information du public, et si elle est strictement nécessaire pour assurer la préservation de cet intérêt.

    11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si, compte tenu de la sensibilité des données en cause et, par suite, de la particulière gravité de l'ingérence dans les droits de M. N... au respect de sa vie privée et à la protection de ses données à caractère personnel, l'inclusion des liens litigieux dans la liste des résultats était strictement nécessaire pour protéger la liberté d'information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès aux pages internet concernées, à défaut de quoi serait caractérisé un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Article(s) du RGPD Article 17 – Droit à l’effacement («droit à l’oubli») 
  • Fait référence à > CJUE – GC e.a. – C-136/17
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – GC e.a. – C-136/17
24 septembre 2019

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