CConstit – Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet – 2009-580 DC

CConstit – Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet – 2009-580 DC

Décision

Autorité:
Conseil constitutionnel
Numéro:
2009-580 DC
Nom:
Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet
Date:
10 juin 2009
Pays:
France
Lien:
Cliquer ici

Contexte

Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. Ceux-ci contestent sa procédure d'examen ainsi que la conformité à la Constitution de ses articles 5, 10 et 11. En particulier, il résulte des dispositions déférées et en particulier de l'article 11 que:
- la réalisation d'un acte de contrefaçon à partir de l'adresse internet de l'abonné constitue, selon les termes du deuxième alinéa de l'article L. 331-21, "la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3" ; que seul le titulaire du contrat d'abonnement d'accès à internet peut faire l'objet des sanctions instituées par le dispositif déféré ;
- pour s'exonérer de ces sanctions, il lui incombe, en vertu de l'article L. 331-38, de produire les éléments de nature à établir que l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins procède de la fraude d'un tiers".

Les députés estiment que l'inversion de la charge de la preuve et le traitement de données personnelles réalisé par une entité privée pour sanctionner les infractions ne sont pas pas conformes à la Constitution.


Apport(s)

Autorisation donnée à des personnes privées de traiter de données à caractère personnel relatives à des infractions pour repérer des contrefaçons en ligne - Licéité - Condition - Limitation à la protection des droits des victimes
  • Extrait(s) pertinent(s)27. Considérant que la lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle et de la création culturelle ; que, toutefois, l'autorisation donnée à des personnes privées de collecter les données permettant indirectement d'identifier les titulaires de l'accès à des services de communication au public en ligne conduit à la mise en oeuvre, par ces personnes privées, d'un traitement de données à caractère personnel relatives à des infractions ; qu'une telle autorisation ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, avoir d'autres finalités que de permettre aux titulaires du droit d'auteur et de droits voisins d'exercer les recours juridictionnels dont dispose toute personne physique ou morale s'agissant des infractions dont elle a été victime ;

    28. Considérant que [...] les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par les sociétés et organismes précités ainsi que la transmission de ces données à la commission de protection des droits pour l'exercice de ses missions s'inscrivent dans un processus de saisine des juridictions compétentes ;

    29. Considérant que ces traitements seront soumis aux exigences prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; que les données ne pourront être transmises qu'à cette autorité administrative ou aux autorités judiciaires ; qu'il appartiendra à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie pour autoriser de tels traitements, de s'assurer que les modalités de leur mise en oeuvre, notamment les conditions de conservation des données, seront strictement proportionnées à cette finalité ;
  • Article(s) du RGPD Article 10 – Traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...

Cette décision est citée par...

Signaler une erreur / Faire une suggestion
Retour en haut