CE – M. X et Mme Y – 317182

CE – M. X et Mme Y – 317182

Décision

Autorité:
Conseil d'Etat
Numéro:
317182
Nom:
M. X et Mme Y
Date:
19 juillet 2010
Pays:
France
Lien:
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Contexte

M. A et Mme B demandent l'annulation des décisions de l'administration suivantes:
- d'une part, de la décision du ministre chargé de l'éducation nationale de création à compter de l'année 2004 d'un traitement automatisé de données personnelles dénommé Base élèves 1er degré qui, sans avoir été formalisée, est révélée par des agissements ultérieurs ; que cette décision a pour objet de définir les caractéristiques techniques du fichier et décide de sa mise en oeuvre ;
- d'autre part, l'annulation de la décision implicite de ce ministre refusant de retirer cette décision.


Apport(s)

Donnée de santé - Catégorie de classe d'intégration scolaire (CLIS) - Inclusion - Structure de soins accueillant des élèves - Exclusion
  • Extrait(s) pertinent(s)(18.) Considérant que le requérant soutient sans être sérieusement contesté pour ce qui concerne la période allant jusqu'au 20 octobre 2008 que le traitement litigieux comportait, dans le cas où l'enfant est inscrit au sein d'une école primaire non spécialisée, la mention exacte de la catégorie de classe d'intégration scolaire (CLIS) identifiée par l'un des quatre chiffres codant le type de handicap ou de déficience des élèves en bénéficiant, dont la seule mention permet par suite d'identifier immédiatement la nature de l'affection ou du handicap propre à l'élève concerné, contrairement aux mentions de la structure de soins concernée, qui ne permet que dans de très rares cas, où sa dénomination est explicite, d'identifier directement la pathologie de l'élève concerné ; que la mention de la CLIS doit donc être regardée comme une donnée personnelle relative à la santé ;
  • Article(s) du RGPD Article 9 – Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel
  • Fait référence à
  • Autres informations
Minimisation - Données pertinentes à l'atteinte des finalités - Cas de la gestion d'une école de premier cycle
  • Extrait(s) pertinent(s)(27.) Considérant que [pour l'application de l'article 6 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978] les données pertinentes au regard de la finalité d'un traitement automatisé de données à caractère personnel sont celles qui sont en adéquation avec la finalité du traitement et qui sont proportionnées à cette finalité; que l'arrêté litigieux se borne à prévoir l'enregistrement des seules données nécessaires, d'une part, à l'identification de l'élève, de ses responsables légaux et des autres personnes à contacter en cas d'urgence ou autorisées à le prendre en charge à la sortie de l'école, d'autre part, à la gestion des établissements, de la scolarité des élèves et de leurs activités parascolaires et périscolaires ; que de telles données, dont aucune n'excède les finalités [de gestion de l'enseignement scolaire de premier cycle] poursuivies par le traitement automatisé, doivent être regardées comme en adéquation avec la finalité du traitement et sont proportionnées à cette finalité ;
  • Article(s) du RGPD Article 5 – Principes relatifs au traitement
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...

Cette décision est citée par...
> CE – M. B… A…-C… – 431875
10 juin 2021
> CE – Syndicat National des Enseignements de Second Degré (SNES) – 361042
28 mars 2014
> CE – M. F et Mme C – 334014
19 juillet 2010
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