CE – M. F et Mme C – 334014

CE – M. F et Mme C – 334014

Décision

Autorité:
Conseil d'Etat
Numéro:
334014
Nom:
M. F et Mme C
Date:
19 juillet 2010
Pays:
France
Lien:
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Contexte

Par courrier du 15 février 2006, le ministre chargé de l'éducation nationale a déclaré à la CNIL la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé base nationale des identifiants des élèves (BNIE) , recensant, au niveau national, l'ensemble des identifiants nationaux des élèves , numéros uniques internes au ministère chargé de l'éducation nationale attribués aux élèves lors de leur première inscription, afin de faciliter la gestion administrative de leur scolarité. M. A et Mme B demandent l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a décidé la création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé base nationale des identifiants des élèves (BNIE).


Apport(s)

Donnée de santé - Critères - 1) Nature - 2) Durée - 3) Gravité de la pathologie
  • Extrait(s) pertinent(s)(10.) Considérant que parmi les données enregistrées au sein du traitement automatisé BNIE figurent les codes d'identification propres aux établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants, y compris dans les cas où l'enfant est scolarisé dans une structure hospitalière ou dans un établissement spécialisé ; que cependant, la mention d'un code de référence des établissements de soins, si elle permet de savoir que l'élève a été souffrant, ne fournit, par elle-même aucune information sur la nature, la durée, ou la gravité de l'affection de l'élève, information qui ne peut être obtenue qu'en accédant à un autre fichier mettant en correspondance les codes et la dénomination de l'établissement, qui n'est que très rarement explicite quant à la nature des pathologies qu'il soigne ; qu'en conséquence, les décisions attaquées ne peuvent pas être regardées comme portant sur des données relatives à la santé en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
  • Article(s) du RGPD Article 9 – Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel
  • Fait référence à
  • Autres informations
Donnée de santé - Code d’identification d’un établissement scolaire accueillant des enfants handicapés - Exclusion
  • Extrait(s) pertinent(s)(10.) Considérant que parmi les données enregistrées au sein du traitement automatisé BNIE figurent les codes d'identification propres aux établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants, y compris dans les cas où l'enfant est scolarisé dans une structure hospitalière ou dans un établissement spécialisé ; que cependant, la mention d'un code de référence des établissements de soins, si elle permet de savoir que l'élève a été souffrant, ne fournit, par elle-même aucune information sur la nature, la durée, ou la gravité de l'affection de l'élève, information qui ne peut être obtenue qu'en accédant à un autre fichier mettant en correspondance les codes et la dénomination de l'établissement, qui n'est que très rarement explicite quant à la nature des pathologies qu'il soigne ; qu'en conséquence, les décisions attaquées ne peuvent pas être regardées comme portant sur des données relatives à la santé en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
  • Article(s) du RGPD Article 9 – Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel
  • Fait référence à
  • Autres informations
Durée de conservation - Données relatives à l’identification des élèves scolarisés : 35 ans - Durée excessive - Conséquence : annulation totale de la décision mettant en œuvre le traitement
  • Extrait(s) pertinent(s)(13.) Considérant [...] que si le ministre établit que la conservation des données collectées pendant toute la durée théorique maximale de présence d'un élève dans le premier cycle du système éducatif, serait nécessaire et légitime au regard des finalités du traitement qui vise à donner un identifiant unique aux élèves scolarisés dans les écoles maternelles et primaires, et s'il soutient à bon droit que la généralisation envisagée de l'utilisation de l'identifiant à l'enseignement secondaire et à l'enseignement supérieur justifierait une durée de conservation égale à la durée du cycle complet d'étude d'un élève donné, il n'apporte aucun élément de justification de nature à faire regarder un délai total de conservation de 35 ans comme nécessaire aux finalités du traitement ; que dès lors M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; que ces décisions doivent être annulées ;
  • Article(s) du RGPD Article 5 – Principes relatifs au traitement
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CE – M. X et Mme Y – 317182
19 juillet 2010

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