CE – M. F et Mme C – 334014

CE – M. F et Mme C – 334014

Décision

🏷️ Nom:
M. F et Mme C
🔢 Numéro:
334014
đź“… Date:
19 juillet 2010
⚖️ Autorité:
Conseil d'Etat
🌍 Pays:
France
đź”— Lien:

Contexte

Par courrier du 15 février 2006, le ministre chargé de l'éducation nationale a déclaré à la CNIL la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé base nationale des identifiants des élèves (BNIE) , recensant, au niveau national, l'ensemble des identifiants nationaux des élèves , numéros uniques internes au ministère chargé de l'éducation nationale attribués aux élèves lors de leur première inscription, afin de faciliter la gestion administrative de leur scolarité. M. A et Mme B demandent l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a décidé la création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé base nationale des identifiants des élèves (BNIE).


Apport(s)

Donnée de santé - Critères - 1) Nature - 2) Durée - 3) Gravité de la pathologie
  • Extrait(s) pertinent(s)(10.) ConsidĂ©rant que parmi les donnĂ©es enregistrĂ©es au sein du traitement automatisĂ© BNIE figurent les codes d'identification propres aux Ă©tablissements dans lesquels sont scolarisĂ©s les enfants, y compris dans les cas oĂą l'enfant est scolarisĂ© dans une structure hospitalière ou dans un Ă©tablissement spĂ©cialisĂ© ; que cependant, la mention d'un code de rĂ©fĂ©rence des Ă©tablissements de soins, si elle permet de savoir que l'Ă©lève a Ă©tĂ© souffrant, ne fournit, par elle-mĂŞme aucune information sur la nature, la durĂ©e, ou la gravitĂ© de l'affection de l'Ă©lève, information qui ne peut ĂŞtre obtenue qu'en accĂ©dant Ă  un autre fichier mettant en correspondance les codes et la dĂ©nomination de l'Ă©tablissement, qui n'est que très rarement explicite quant Ă  la nature des pathologies qu'il soigne ; qu'en consĂ©quence, les dĂ©cisions attaquĂ©es ne peuvent pas ĂŞtre regardĂ©es comme portant sur des donnĂ©es relatives Ă  la santĂ© en mĂ©connaissance des dispositions de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s ; que, par suite, ce moyen doit ĂŞtre Ă©cartĂ© ;
  • Article(s) du RGPD Article 9 – Traitement portant sur des catĂ©gories particulières de donnĂ©es Ă  caractère personnel
  • Thème(s)DonnĂ©es de santĂ© DĂ©finitions
  • Fait rĂ©fĂ©rence Ă 
  • Autres informations
Donnée de santé - Code d’identification d’un établissement scolaire accueillant des enfants handicapés - Exclusion
  • Extrait(s) pertinent(s)(10.) ConsidĂ©rant que parmi les donnĂ©es enregistrĂ©es au sein du traitement automatisĂ© BNIE figurent les codes d'identification propres aux Ă©tablissements dans lesquels sont scolarisĂ©s les enfants, y compris dans les cas oĂą l'enfant est scolarisĂ© dans une structure hospitalière ou dans un Ă©tablissement spĂ©cialisĂ© ; que cependant, la mention d'un code de rĂ©fĂ©rence des Ă©tablissements de soins, si elle permet de savoir que l'Ă©lève a Ă©tĂ© souffrant, ne fournit, par elle-mĂŞme aucune information sur la nature, la durĂ©e, ou la gravitĂ© de l'affection de l'Ă©lève, information qui ne peut ĂŞtre obtenue qu'en accĂ©dant Ă  un autre fichier mettant en correspondance les codes et la dĂ©nomination de l'Ă©tablissement, qui n'est que très rarement explicite quant Ă  la nature des pathologies qu'il soigne ; qu'en consĂ©quence, les dĂ©cisions attaquĂ©es ne peuvent pas ĂŞtre regardĂ©es comme portant sur des donnĂ©es relatives Ă  la santĂ© en mĂ©connaissance des dispositions de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s ; que, par suite, ce moyen doit ĂŞtre Ă©cartĂ© ;
  • Article(s) du RGPD Article 9 – Traitement portant sur des catĂ©gories particulières de donnĂ©es Ă  caractère personnel
  • Thème(s)DonnĂ©es de santĂ©
  • Fait rĂ©fĂ©rence Ă 
  • Autres informations
Durée de conservation - Données relatives à l’identification des élèves scolarisés : 35 ans - Durée excessive - Conséquence : annulation totale de la décision mettant en œuvre le traitement
  • Extrait(s) pertinent(s)(13.) ConsidĂ©rant [...] que si le ministre Ă©tablit que la conservation des donnĂ©es collectĂ©es pendant toute la durĂ©e thĂ©orique maximale de prĂ©sence d'un Ă©lève dans le premier cycle du système Ă©ducatif, serait nĂ©cessaire et lĂ©gitime au regard des finalitĂ©s du traitement qui vise Ă  donner un identifiant unique aux Ă©lèves scolarisĂ©s dans les Ă©coles maternelles et primaires, et s'il soutient Ă  bon droit que la gĂ©nĂ©ralisation envisagĂ©e de l'utilisation de l'identifiant Ă  l'enseignement secondaire et Ă  l'enseignement supĂ©rieur justifierait une durĂ©e de conservation Ă©gale Ă  la durĂ©e du cycle complet d'Ă©tude d'un Ă©lève donnĂ©, il n'apporte aucun Ă©lĂ©ment de justification de nature Ă  faire regarder un dĂ©lai total de conservation de 35 ans comme nĂ©cessaire aux finalitĂ©s du traitement ; que dès lors M. A est fondĂ© Ă  demander l'annulation des dĂ©cisions attaquĂ©es ; que ces dĂ©cisions doivent ĂŞtre annulĂ©es ;
  • Article(s) du RGPD Article 5 – Principes relatifs au traitement
  • Thème(s)Conservation limitĂ©e
  • Fait rĂ©fĂ©rence Ă 
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CE – M. X et Mme Y – 317182
19 juillet 2010

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