CE – Société Foncia Groupe – 354629

CE – Société Foncia Groupe – 354629

Décision

Autorité:
Conseil d'Etat
Numéro:
354629
Nom:
Société Foncia Groupe
Date:
12 mars 2014
Pays:
France
Lien:
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Contexte

Par une délibération du 6 octobre 2011, la formation restreinte de la CNIL a infligé à la société Foncia Groupe, holding spécialisé dans l'administration de biens immobiliers, un avertissement rendu public pour avoir exploité un traitement informatique, dénommé " Totalimmo ", recensant les biens immobiliers disponibles pour des opérations de vente et de location, en méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La société Foncia Groupe demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération n° 2011-205 du 6 octobre 2011 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés a, d'une part, prononcé un avertissement à son encontre, et, d'autre part, décidé de le rendre public ;
2°) de rendre anonyme la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Apport(s)

Décision de publier une sanction - Motivation spécifique obligatoire - Rejet
  • Extrait(s) pertinent(s)8. Considérant, en troisième lieu, que si la décision par laquelle la CNIL rend publique la sanction prononcée a le caractère d'une sanction complémentaire, aucune disposition non plus qu'aucun principe n'impose qu'elle fasse l'objet d'une motivation spécifique, distincte de la motivation d'ensemble de la sanction principale qu'elle complète ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette sanction complémentaire aurait été infligée irrégulièrement faute d'être motivée par l'intérêt général est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
  • Article(s) du RGPD Article 84 – Sanctions
  • Fait référence à > CE – Société AIS 2 – 340026
  • Autres informations
Responsable de traitement - 1) Société déterminant la nature des données collectées, les droits d’accès des entités qui lui sont liées ainsi que la durée de conservation des données - Inclusion - 2) Entités liées ayant désigné un correspondant à la protection des données - Exclusion
  • Extrait(s) pertinent(s)5. [...] Il résulte de l'instruction que la société Foncia Groupe, qui a mis à disposition des entités qui lui sont liées le traitement " Totalimmo ", a décidé de la nature des données collectées et déterminé les droits d'accès à celles-ci, puis, après le contrôle de la CNIL, a fixé la durée de conservation des données et apporté des correctifs à leur traitement ; qu'ainsi, la société Foncia Groupe détermine les finalités et les moyens du traitement " Totalimmo " ; que la société ne peut être regardée comme sous-traitant au sens des dispositions de l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 ; que la désignation d'un correspondant à la protection des données par les entités n'a pas, par elle-même, pour effet de rendre celles-ci responsables des traitements ; que, par suite, en estimant que la société Foncia Groupe pouvait faire l'objet d'une sanction en tant que responsable de ce traitement, la CNIL a fait une exacte application des dispositions précitées ;
  • Article(s) du RGPD Article 4 – Définitions
  • Fait référence à > CE – Société AIS 2 – 340026
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CE – Société AIS 2 – 340026
27 juillet 2012

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