CE – Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie et autres – 358876

CE – Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie et autres – 358876

Décision

Autorité:
Conseil d'Etat
Numéro:
358876
Nom:
Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie et autres
Date:
15 octobre 2014
Pays:
France
Lien:
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Contexte

Un décret autorise la mise en œuvre, par le ministère de la défense d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités, d'une part, la gestion administrative des demandes de pensions d'invalidité présentées en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et, d'autre part, la préparation et le suivi de la liquidation des dossiers des pensions attribuées au titre du même code. Ce décret est contesté par des associations, notamment aux motifs qu'il serait contraire à la Loi Informatique et Libertés et qu'il porterait atteinte au secret médical.


Apport(s)

Traitement automatisé de données sensibles relatives aux pensions d'invalidité - Intérêt public autorisant le traitement des données relatives à la santé - Existence - Respect du secret médical - Existence
  • Extrait(s) pertinent(s)11. Considérant que le décret attaqué autorise un traitement automatisé de données qui, eu égard à son objet et à ses finalités, précisées au point 2 ci-dessus, est justifié par un intérêt public et échappe ainsi, en application du IV de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978, à l'interdiction de collecte et de traitement des données à caractère personnel relatives à la santé prévue par le I du même article ; qu'il n'a par lui-même et ne pourrait d'ailleurs avoir légalement ni pour objet ni pour effet d'autoriser les services du ministère de la défense à accéder à des données personnelles relatives à la santé dans des conditions dérogeant aux exigences de protection du secret garanti par les dispositions précitées de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ; que, ainsi que le prévoit l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, les données sur lesquelles il porte doivent être " collectées et traitées de manière loyale et licite " ; qu'à cet égard, l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre pour l'exercice 1955 dispose que " nonobstant les dispositions légales relatives au respect du secret professionnel, les médecins ainsi que les organismes chargés d'assurer un service public détenteurs de renseignements médicaux ou de pièces médicales susceptibles de faciliter l'instruction d'une demande de pension, formulée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont autorisés à communiquer ces renseignements et ces pièces, ou ampliation de celles-ci, aux postulants à pension eux-mêmes ou aux services administratifs dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel, chargés de l'instruction de leur demande, lorsque les services le requièrent " ; qu'en outre, les destinataires des données en cause, énumérés à l'article 3 du décret attaqué, sont eux-mêmes tenus, ainsi que le précisent les dispositions précitées de la loi du 3 avril 1955, au secret professionnel ;
  • Article(s) du RGPD Article 9 – Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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