CE – M.X – 399446

CE – M.X – 399446

Décision

Autorité:
Conseil d'Etat
Numéro:
399446
Nom:
M.X
Date:
7 juin 2017
Pays:
France
Lien:
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Contexte

A la suite d'un accident de circulation, une procédure judiciaire a été engagée afin de déterminer la réparation du préjudice subi par Mme B..., laquelle est entre-temps décédée. M. A...B..., son fils, a demandé à la mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), par une lettre du 19 octobre 2015, de lui donner accès aux traitements informatisés concernant les suites de cet accident et comportant des informations concernant sa mère, sa sœur ou lui-même. Le 18 décembre 2015, la MAIF lui a transmis par courriel un tableau résumant sur huit pages la teneur des courriers, courriels et appels téléphoniques relatifs à ce sinistre, avec leur date et le nom des intervenants, échangés entre le 27 février 2007, date du sinistre, et le 20 octobre 2015.

M. B...estimant qu'il n'avait pas été répondu à sa demande a adressé une plainte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés le 2 février 2016, que sa présidente a clôturée, par une lettre du 17 mars 2016, au motif que le droit d'accès conféré aux personnes physiques par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 est un droit personnel qui ne se transmet pas aux héritiers. M. B...demande l'annulation de cette décision.


Apport(s)

Personne concernée - Ayant droit d’une personne décédée à laquelle se rapportent des données à caractère personnel - Exclusion par principe - Héritiers de la victime d'un dommage ayant engagé une action en réparation avant son décès ou ayant eux-mêmes engagé ultérieurement une telle action - Admission par exception
  • Extrait(s) pertinent(s)2. [...] Il résulte de ces dispositions que la communication de données à caractère personnel n'est possible qu'à la personne concernée par ces données. Par suite, la seule qualité d'ayant droit d'une personne à laquelle se rapportent des données ne confère pas la qualité de " personne concernée " par leur traitement au sens des articles 2 et 39 de la loi du 6 janvier 1978.

    3. Toutefois, lorsque la victime d'un dommage décède, son droit à la réparation de ce dommage, entré dans son patrimoine, est transmis à ses héritiers, saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt en application du premier alinéa de l'article 724 du code civil. Par suite, lorsque la victime a engagé une action en réparation avant son décès ou lorsque ses héritiers ont ultérieurement eux-mêmes engagé une telle action, ces derniers doivent être regardés comme des " personnes concernées " au sens des articles 2 et 39 de la loi du 6 janvier 1978 pour l'exercice de leur droit d'accès aux données à caractère personnel concernant le défunt, dans la mesure nécessaire à l'établissement du préjudice que ce dernier a subi en vue de sa réparation et pour les seuls besoins de l'instance engagée.
  • Article(s) du RGPD Article 4 – Définitions
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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