CE – Mme B. – 406313

CE – Mme B. – 406313

Décision

Autorité:
Conseil d'Etat
Numéro:
406313
Nom:
Mme B.
Date:
18 mars 2019
Pays:
France
Lien:
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Contexte

Mme B...s'est opposée le 18 octobre 2010, sur le fondement de la LIL, à la collecte et au traitement dans la "base élèves premier degré" (BE1D) et la "base nationale identifiant élève" (BNIE) de données relatives à ses enfants scolarisés dans une école primaire du 18e arrondissement de Paris. Sa demande a été rejetée par une décision du 24 novembre 2010 de l'inspecteur d'académie, confirmée par une décision du 25 mars 2011 prise par la même autorité en réponse à un recours hiérarchique adressé au recteur de l'académie de Paris. Mme B... conteste, devant le Conseil d'Etat, l'arrêt du 25 octobre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a (partiellement) rejeté sa demande.


Apport(s)

Droit d'opposition - Subordonnation à l'existence de raisons légitimes propres à la personne concernée - Espèce
  • Extrait(s) pertinent(s)10. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, citées au point 2, que le droit qu'elles ouvrent à toute personne physique de s'opposer pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement est subordonné à l'existence de raisons légitimes tenant de manière prépondérante à sa situation particulière. En relevant, sans se méprendre sur la portée des écritures de la requérante, que, pour faire opposition au traitement des données concernant ses enfants, Mme B...se bornait à invoquer des craintes d'ordre général concernant notamment la sécurité du fonctionnement de la base, sans faire état de considérations qui lui seraient propres ou seraient propres à ses enfants, pour en déduire qu'elle ne justifiait pas de motifs légitimes de nature à justifier cette opposition, en application de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.
  • Article(s) du RGPD Article 21 – Droit d’opposition 
  • Fait référence à
  • Autres informations
Recours contre la décision refusant de faire droit à l'opposition à un traitement - Données ayant cessé d'être conservées dans ce traitement - Non-lieu, sans qu'ait d'incidence le fait que les données en cause aient pu être transférées vers d'autres traitements vis-à-vis desquels s'exerce le droit d'opposition
  • Extrait(s) pertinent(s)4. Il résulte de ces dispositions que la durée de conservation des données dans la " Base élèves premier degré " ne peut, en tout état de cause, excéder la fin de l'année civile au cours de laquelle l'élève a cessé d'être scolarisé dans le premier degré. La circonstance que les données concernant un élève ont cessé d'être conservées dans le traitement prive d'objet les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui avait refusé de faire droit à l'opposition à ce traitement, demandée sur le fondement de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, sans qu'ait d'incidence le fait que les données en cause aient pu être transférées vers d'autres traitements vis-à-vis desquels s'exerce le droit d'opposition.
  • Article(s) du RGPD Article 21 – Droit d’opposition 
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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