CE – Association française des sociétés financières – 406664

CE – Association française des sociétés financières – 406664

Décision

Autorité:
Conseil d'Etat
Numéro:
406664
Nom:
Association française des sociétés financières
Date:
6 avril 2018
Pays:
France
Lien:
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Contexte

Les associations de supporters requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 décembre 2016 précisant les modalités de mise en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives au non-respect des dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives à but lucratif, qui crée les articles R. 332-14 à R. 332-20 au sein du code du sport. Ces traitements sont prévus par l'article L. 332-1 du code du sport, dont les deux derniers alinéas, créés par l'article 1er de la loi du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, disposent que : " aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations.


Apport(s)

Enregistrement dans un traitement de données à caractère personnel en l’absence de procédure contradictoire préalable - Admission
  • Extrait(s) pertinent(s)4. D'une part, ni l'article précité ni aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose que l'enregistrement, dans un traitement, de données à caractère personnel soit précédé d'une procédure contradictoire menée avec la personne dont les données sont recueillies.
  • Article(s) du RGPD Article 6 – Licéité du traitement
  • Fait référence à > CE – Société Renault Trucks – 375669
  • Autres informations
Données relatives aux infractions de nature pénale - Données collectées dans le seul but d’assurer la sécurité des manifestations sportives - Exclusion
  • Extrait(s) pertinent(s)6. [...] Les données susceptibles de figurer dans les traitements en cause qui sont, ainsi que le prévoit le 2° de l'article R. 332-15 créé par le décret attaqué, relatives à des manquements " aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives " sont collectées dans le seul but d'assurer la sécurité des manifestations sportives en permettant aux organisateurs de telles manifestations d'empêcher certaines personnes d'accéder à leurs enceintes sportives, en raison de comportements dangereux correspondant à des manquements à des obligations de nature contractuelle. Il s'ensuit qu'alors même que certains faits ou comportements susceptibles d'être enregistrés dans ces traitements sont pénalement réprimés, les données ayant vocation à figurer dans les traitements en cause ne sont pas relatives à des infractions au sens de l'article 25 dès lors qu'elles ne sont pas collectées dans le but d'établir l'existence ou de prévenir la commission d'infractions, et ne sauraient d'ailleurs être mobilisées au soutien d'une plainte déposée devant le juge pénal. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les traitements en cause auraient dû être soumis au régime d'autorisation par l'article R. 332-20 du code du sport créé par le décret attaqué doit être écarté.
  • Article(s) du RGPD Article 10 – Traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions
  • Fait référence à > CE – Société Renault Trucks – 375669
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CE – Société Renault Trucks – 375669
11 mai 2015

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