CE – Association des américains accidentels – 424216

CE – Association des américains accidentels – 424216

Décision

Autorité:
Conseil d'Etat
Numéro:
424216
Nom:
Association des américains accidentels
Date:
19 juillet 2019
Pays:
France
Lien:
Cliquer ici

Contexte

Par un accord conclu le 14 novembre 2013, le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique se sont engagés à améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et à mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite " loi FATCA "), notamment en renforçant les échanges d'informations entre leurs administrations fiscales. La loi du 29 septembre 2014 a autorisé l'approbation de cet accord.

Afin d'assurer la mise en œuvre de cet accord, le décret du 23 juillet 2015 a défini les modalités de collecte et de transmission des informations par les institutions financières. Par une délibération n° 2015-311 du 17 septembre 2015, la CNIL a autorisé le ministre des finances et des comptes publics à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité le transfert vers l'administration fiscale américaine des données collectées et stockées en application de cet accord. Par un arrêté du 5 octobre 2015 modifié par un arrêté du 25 juillet 2017, le ministre des finances et des comptes publics a créé un traitement d'échange automatique des informations dénommé " EAI " organisant notamment la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines, en application de l'accord du 14 novembre 2013.

L'association des Américains accidentels demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles un refus a été opposé à ses demandes d'abrogation du décret du 23 juillet 2015 et de l'arrêté du ministre de l'action et des comptes publics du 5 octobre 2015, modifié par celui du 25 juillet 2017, portant création du traitement " EAI " en tant qu'il organise la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines.


Apport(s)

Distinction entre objet pénal et finalité pénale
  • Extrait(s) pertinent(s)8. [...] Si le traitement créé par l'arrêté du 5 octobre 2015 a pour finalité de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, il doit être regardé comme ayant parmi ses objets la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales. Il s'ensuit, eu égard à cet objet, qu'il est au nombre des traitements visés à l'article 31 précité qui constitue l'exacte reprise de l'article 26 de cette même loi, dans sa version en vigueur à la date d'édiction des arrêtés du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017.

    18. [...] Alors même qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, le traitement litigieux a plusieurs objets, au nombre desquels figurent la prévention, la détection et la répression des infractions pénales, sa finalité est de permettre, en luttant contre la fraude et l'évasion fiscales, l'amélioration du respect de leurs obligations fiscales par les contribuables français et américains. Il s'ensuit qu'il relève du champ d'application du règlement du 27 avril 2016 et non de celui de la directive du même jour.
  • Article(s) du RGPD Article 2 – Champ d’application matériel
    Article 10 – Traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions
  • Fait référence à > CJUE – Schrems – C-362/14
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Schrems – C-362/14
6 octobre 2015

Cette décision est citée par...
> CE – M. B… A…-C… – 431875
10 juin 2021
Signaler une erreur / Faire une suggestion
Retour en haut