CE – M. B… – 434473

CE – M. B… – 434473

Décision

Autorité:
Conseil d'Etat
Numéro:
434473
Nom:
M. B...
Date:
12 février 2020
Pays:
France
Lien:
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Contexte

Le 10 janvier 2018, M. B... a demandé au correspondant informatique et libertés de la RATP de lui communiquer l'ensemble de ses bulletins mensuels de pointage et de ses fiches de paie pour la période de juin 2005 à juin 2016. Il a été fait partiellement droit à sa demande le 6 mars 2018, la RATP précisant toutefois que les bulletins mensuels de pointage antérieurs à juin 2009 n'étaient pas communicables car conservés sur des microfiches et qu'il manquait le bulletin mensuel de pointage du mois d'octobre 2011.

Après quelques allers / retours, de nouveau saisie par la CNIL le 8 avril 2019, la RATP a fait valoir, le 9 mai 2019, que les documents concernés par les demandes d'accès, parfois anciens, " n'ont pu être retrouvés sans qu'une explication satisfaisante puisse être fournie au demandeur ". Au vu de ces éléments, la CNIL a procédé le 8 juillet 2019 à la clôture de la plainte déposée par M. B... le 9 septembre 2018, par une décision dont celui-ci demande l'annulation pour excès de pouvoir.


Apport(s)

Droit d'accès - Portée - Données dont la durée de conservation est échue ou qui ne sont plus traitées - Exclusion
  • Extrait(s) pertinent(s)3. [...] La CNIL est intervenue à deux reprises auprès de la RATP, le 22 novembre 2018 et le 8 avril 2019. Cette dernière a alors transmis à M. B..., en plus des bulletins mensuels de pointage de juin 2009 à juin 2016 qui lui avaient été initialement adressés à l'exception de celui d'octobre 2011, les bulletins mensuels de pointage des mois de novembre 2008 à mai 2009, le bulletin d'octobre 2011 n'ayant cependant pas été retrouvé. La CNIL ne pouvait exiger de la RATP qu'elle communique à M. B... les bulletins antérieurs à novembre 2008 dont la durée de conservation était échue à la date de sa demande, ni le bulletin du mois d'octobre 2011 dont il est constant que la RATP ne disposait plus.

    Dans ces conditions, en estimant, au terme d'une instruction dont le requérant n'établit pas qu'elle n'aurait pas été menée de façon impartiale par la CNIL, que M. B... avait été à même d'exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 cité au point 2 et qu'il y avait lieu de procéder à la clôture de sa plainte, la CNIL n'a entaché sa décision ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit.
  • Article(s) du RGPD Article 15 – Droit d’accès de la personne concernée 
  • Fait référence à
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Références

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