CE – Mmes I…, J… et H… – 448729

CE – Mmes I…, J… et H… – 448729

Décision

Autorité:
Conseil d'Etat
Numéro:
448729
Nom:
Mmes I..., J... et H...
Date:
18 novembre 2021
Pays:
France
Lien:
Cliquer ici

Contexte

Par plusieurs courriers envoyés entre le 22 février 2018 et le 22 octobre 2020, Mmes I..., J... et H... ont adressé une demande d'accès au dossier médical de leur mère, Madame A... I..., décédée le 10 juillet 2017, au docteur E... K..., qui avait été son médecin traitant du 16 décembre 2014 au 13 juin 2016. Par des courriers du 20 mars 2018 et du 1er octobre 2020, ce dernier a refusé la communication du dossier médical sollicité, en indiquant d'une part, que la demande concernait une pathologie survenue dans un hôpital en 2014, soit antérieurement au suivi qu'il a assuré de la patiente, et, d'autre part, que la demande ne visait aucun des motifs légaux justifiant l'accès au dossier médical d'une personne décédée.

Le 22 octobre 2020, les requérantes ont saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une plainte à l'encontre de M. K... en raison du refus opposé par ce dernier à la transmission de la copie du dossier médical de leur mère. La CNIL a procédé à la clôture de cette plainte par une décision du 29 décembre 2020 dont les requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir.


Apport(s)

Droit d'accès - Demande par un héritier d'accéder aux données médicales d'une personnes décédée - 1) Secret médical - Exclusion sauf volonté contraire du défunt - 2) Loi Informatique et Libertés - Admission sous conditions
  • Extrait(s) pertinent(s)3. Selon le troisième alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne majeure décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Il résulte des articles 84 et 86 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que le droit d'accès aux données personnelles s'éteint au décès de la personne concernée et que, par exception, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer, après son décès, le droit d'accès à ces données dans la mesure nécessaire à l'organisation et au règlement de la succession du défunt, en l'absence de directives relatives à la communication des données à caractère personnel de la personne décédée, ou de mention contraire dans de telles directives.
  • Article(s) du RGPD Article 15 – Droit d’accès de la personne concernée 
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...

Cette décision est citée par...

Signaler une erreur / Faire une suggestion
Retour en haut