CEDH – Gaughran c. Royaume-Uni – 45245/15

CEDH – Gaughran c. Royaume-Uni – 45245/15

Décision

Autorité:
CEDH
Numéro:
45245/15
Nom:
Gaughran c. Royaume-Uni
Date:
13 février 2020
Pays:
Royaume-Uni
Lien:
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Contexte

Le requérant, Fergus Gaughran, est un ressortissant britannique né en 1972 et résidant à Newry (Irlande du Nord, Royaume-Uni). Il fut arrêté en octobre 2008 pour conduite en état d’ivresse (une infraction emportant inscription dans les fichiers de la police, ou recordable offence). Il fut conduit au commissariat, où il fut soumis à un prélèvement d’haleine qui se révéla positif. Les policiers le prirent également en photo, relevèrent ses empreintes digitales et procédèrent à un prélèvement d’ADN.

Par la suite, il plaida coupable, fut condamné au paiement d’une amende et se vit interdire de conduire pendant 12 mois. Sa condamnation fut rayée de son casier judiciaire en 2013. Le prélèvement ADN du requérant fut détruit en 2015, à sa demande. La police d’Irlande du Nord (Police Service Northern Ireland – « la PSNI ») conserve encore sans limitation de durée le profil ADN (données numériques) réalisé à partir de son échantillon d’ADN, ainsi que ses empreintes digitales et sa photographie. Le requérant conteste en justice la conservation de ses données personnelles par la PSNI. Débouté, l'affaire arrive finalement devant la CEDH.


Apport(s)

Durée de conservation - Absence de limitation de durée et de possibilité de réexamen de la situation, du profil ADN, des empreintes digitales et de la photographie d’une personne reconnue coupable d’une infraction mineure - Caractère disproportionné et violation de l’article 8 CEDH - Admission
  • Extrait(s) pertinent(s)96. (Traduction) Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour estime que le caractère indifférencié des pouvoirs de conservation du profil ADN, des empreintes digitales et de la photographie du requérant en tant que personne condamnée pour une infraction, même si celle-ci est passée, sans référence à la gravité de l'infraction ou à la nécessité d'une conservation indéfinie et en l'absence de toute possibilité réelle de réexamen, n'a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents. La Cour rappelle qu'elle a estimé que l'État conservait une marge d'appréciation légèrement plus large en ce qui concerne la conservation des empreintes digitales et des photographies (voir paragraphe 84 ci-dessus). Toutefois, cette marge élargie n'est pas suffisante pour lui permettre de conclure que la conservation de ces données pourrait être proportionnée dans les circonstances, qui comprennent l'absence de toute garantie pertinente, y compris l'absence de tout contrôle réel.

    97. En conséquence, l'État défendeur a dépassé la marge d'appréciation acceptable à cet égard et la rétention litigieuse constitue une ingérence disproportionnée dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et ne peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique.
  • Article(s) du RGPD Article 5 – Principes relatifs au traitement
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...

Cette décision est citée par...
> CJUE – Direktor na Glavna direktsia « Natsionalna politsia » pri MVR – Sofia – C-118/22
30 janvier 2024
> CEDH – Glukhin c. Russie – 11519/20
4 octobre 2023
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