CJUE – X-FAB Dresden – C-453/21

CJUE – X-FAB Dresden – C-453/21

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-453/21
Nom:
X-FAB Dresden
Date:
9 février 2023
Pays:
Allemagne
Lien:
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Contexte

FC est employé par X-FAB depuis le 1er novembre 1993. Il exerce dans cette société les fonctions de président du comité d’entreprise et est, à ce titre, partiellement dispensé de travailler. Il occupe en outre la fonction de vice-président du comité central d’entreprise qui a été constitué pour trois entreprises du groupe de sociétés auquel appartient X-FAB, qui sont établies en Allemagne. Avec effet au 1er juin 2015, FC a été désigné, par chaque entreprise séparément, en qualité de DPD de X-FAB, de la société mère de celle-ci ainsi que des autres filiales de cette dernière établies en Allemagne.

À la demande du délégué à la protection des données et à la liberté de l’information de Thuringe (Allemagne), X-FAB et les entreprises mentionnées au point 12 du présent arrêt ont, par lettres du 1er décembre 2017, relevé avec effet immédiat FC de ses fonctions de DPD. L’action introduite par FC devant les juridictions allemandes vise à faire constater qu’il a toujours la qualité de DPD de X-FAB. Celle-ci fait valoir qu’il existe un risque de conflit d’intérêts si FC exerce en même temps les fonctions de DPD et de président du comité d’entreprise, au motif que ces deux postes sont incompatibles. Il existerait, par conséquent, un motif grave justifiant que FC soit relevé de ses fonctions de DPD.

Les juridictions de première instance et d’appel ont accueilli l’action introduite par FC. Le recours en révision, introduit par X-FAB devant le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, tend au rejet de cette action.


Apport(s)

Législation nationale prévoyant la possibilité de licencier un DPO pour motif grave - Conventionnalité - Nécessité d'un lien avec ses missions de DPO - Absence
  • Extrait(s) pertinent(s)36. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du RGPD doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant qu’un responsable du traitement ou un sous-traitant ne peut révoquer un DPD qui est membre de son personnel que pour un motif grave, même si la révocation n’est pas liée à l’exercice des missions de ce DPD, pour autant qu’une telle réglementation ne compromette pas la réalisation des objectifs du RGPD.
  • Article(s) du RGPD Article 38 – Fonction du délégué à la protection des données
  • Fait référence à > CJUE – Leistritz – C-534/20
  • Autres informations
Conflit d'intérêts - Tâches conduisant à définir les finalités et moyens d'un traitement - Susceptible d'exister
  • Extrait(s) pertinent(s)46. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 38, paragraphe 6, du RGPD doit être interprété en ce sens qu’un « conflit d’intérêts », au sens de cette disposition, est susceptible d’exister lorsqu’un DPD se voit confier d’autres missions ou tâches, qui conduiraient ce dernier à déterminer les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel auprès du responsable du traitement ou de son sous-traitant, ce qu’il incombe au juge national de déterminer au cas par cas, sur la base d’une appréciation de l’ensemble des circonstances pertinentes, notamment de la structure organisationnelle du responsable du traitement ou de son sous-traitant et à la lumière de l’ensemble de la réglementation applicable, y compris des éventuelles règles internes de ces derniers.
  • Article(s) du RGPD Article 38 – Fonction du délégué à la protection des données
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Leistritz – C-534/20
22 juin 2022

Cette décision est citée par...
> CJUE – Österreichische Datenschutzbehörde et CRIF – C-487/21
4 mai 2023
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