CNIL – Ministère de l’intérieur et des Outre-Mer et ministère de la justice – SAN-2024-017

CNIL – Ministère de l’intérieur et des Outre-Mer et ministère de la justice – SAN-2024-017

Décision

🏷️ Nom:
Ministère de l’intérieur et des Outre-Mer et ministère de la justice
🔢 Numéro:
SAN-2024-017
📅 Date:
17 octobre 2024
⚖️ Autorité:
CNIL ou équivalent
🌍 Pays:
France
🔗 Lien:

Contexte

Le "traitement d’antécédents judiciaires" (ci-après "le TAJ") est un fichier de police judiciaire régi par les articles 230-6 et suivants du code de procédure pénale, ayant pour finalité de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs en fournissant une base d’informations sur tous les antécédents judiciaires d’une personne donnée, que ce soit en qualité de victime ou de mise en cause. Ce fichier est utilisé dans le cadre de certaines enquêtes de renseignement et dans le cadre d’enquêtes administratives, telles l’évaluation du risque ou de l’incompatibilité d’une personne avec certains emplois publics ou sensibles ou encore pour l’examen d’une demande de nationalité française.

En décembre 2019, le fichier répertoriait plus de 94 millions d’affaires, dont plus de 600 000 concernant des mineurs mis en cause. En décembre 2021, il répertoriait plus de 103 millions d’affaires et en février 2022, il contenait plus de 24 millions de fiches de personnes physiques mises en cause dont 8 millions étaient anonymisées. A la suite d’une décision d’effacement ou de l’écoulement de la durée de conservation des données, les données à caractère personnel permettant l'identification de la personne sont anonymisées mais certaines informations, comme l'infraction, sont conservées pour les nécessités de la recherche criminelle.

La présidente de la CNIL a, par la décision no 2022-028C du 19 janvier 2022, initié une procédure de contrôle ayant pour objet de vérifier la conformité du TAJ. Dans le cadre de cette procédure, plusieurs contrôles ont été réalisés. Deux auditions sur convocation ont eu lieu dans les locaux de la CNIL, et des contrôles sur pièces ont été réalisées auprès de parquets. À l’issue de son instruction, la rapporteure a, le 2 mai 2024, fait signifier au ministère de l'intérieur et au ministère de la justice un rapport détaillant les manquements à la loi Informatique et Libertés qu’elle estimait constitués en l’espèce.


Apport(s)

Acte réglementaire régissant un traitement au nom de l’Etat - 1) Compétence de la formation restreinte à l’égard de toutes les administrations de l’Etat intervenant dans le traitement - Existence - 2) Application au TAJ
  • Extrait(s) pertinent(s)35. S’agissant des traitements de l’Etat, lorsqu’un acte réglementaire le régissant désigne le ou les ministères exerçant la responsabilité de traitement au nom de l’Etat, cela ne fait pas obstacle à la compétence de la CNIL pour contrôler et, le cas échéant, prononcer une injonction à l’égard des autres administrations de l’Etat à qui l’acte réglementaire confie un rôle dans la mise en œuvre de traitement.

    39. Par ailleurs, la responsabilité du traitement relevant, in fine, de l’Etat, la formation estime qu’elle est compétente pour adresser un rappel aux obligations et une injonction aux administrations de l’Etat qui ne relèvent pas du ministre de l’intérieur auxquelles le code de procédure pénale confie un rôle dans la mise en œuvre du traitement. La formation restreinte souligne que, si une interprétation différente devait être retenue, elle ne disposerait alors d’aucun moyen d’agir, de prévenir ou de remédier à des irrégularités commises par ces autres administrations de l’Etat. Cette situation conduirait à une protection imparfaite des données traitées, d’ailleurs contraire aux objectifs de la directive " Police-justice ".
  • Article(s) du RGPD Article 57 – Missions
    Article 58 – Pouvoirs
  • Thème(s)A classer Acte réglementaire
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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