CNIL – Demande d’avis relative à un projet de décret modifiant les conditions d’organisation du scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés – Avis 2024-031

CNIL – Demande d’avis relative à un projet de décret modifiant les conditions d’organisation du scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés – Avis 2024-031

Décision

🏷️ Nom:
Demande d’avis relative à un projet de décret modifiant les conditions d'organisation du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés
🔢 Numéro:
Avis 2024-031
📅 Date:
11 avril 2024
⚖️ Autorité:
CNIL ou équivalent
🌍 Pays:
France
🔗 Lien:

Contexte

Le scrutin de mesure d'audience dans les très petites entreprises (TPE) permet, tous les quatre ans, à près de cinq millions de salariés d'entreprises de moins de onze salariés et d'employés à domicile de participer, par voie électronique ou par correspondance, à un scrutin professionnel afin de désigner leurs représentants syndicaux. Régie par les articles L. 2122-10-1 et suivants du code du travail, cette élection contribue à la mesure de l'audience des organisations syndicales, principal critère permettant d'établir la représentativité d'une organisation et sa capacité à signer des accords collectifs.

Depuis 2012, la participation à ce scrutin baisse régulièrement. A titre d'exemple, seuls 5,44 % des électeurs se sont exprimés en 2021. Parmi les causes de cette tendance, le ministère met notamment en avant :
- des difficultés d'acheminement et de distribution des courriers postaux contenant les informations nécessaires à la vérification et à la rectification par les électeurs de leurs données et de leurs identifiants d'accès à la plateforme de vote ;
- des difficultés de compréhension et d'utilisation de ces informations pour la connexion à la plateforme de vote ;
- des délais restreints enserrant le recours gracieux relatif à l'inscription sur la liste électorale.

Partant, le ministère envisage de modifier le cadre réglementaire en vue de remédier à ces difficultés et d'atteindre un meilleur taux de participation à ce scrutin.


Apport(s)

Utilisation du NIR en tant que mot de passe sécurisé - Illicéité en principe - Risque de divulgation des adresses postales à partir du NIR
  • Extrait(s) pertinent(s)A cet égard, la CNIL considère que le NIR peut constituer un moyen d'identification des personnes sur des systèmes informatiques mais ne devrait pas être utilisé comme un secret pour l'authentification. Le NIR était déjà considéré comme un secret faiblement robuste, du fait de son caractère en partie dicté par certaines caractéristiques de la personne (sexe, date de naissance etc.) ; le contexte de violations massives de données comprenant ce numéro, associé au nom et au prénom des personnes concernées, ne fait que renforcer cette position.

    Bien que le ministère ait précisé que l'électeur devra également valider un test captcha afin de limiter l'accès à la plateforme par des systèmes automatisés d'aspiration de données en ligne, ce qui limite le risque d'atteinte massive aux données des électeurs, le système initialement étudié laisse courir un risque de divulgation des adresses postales à partir du NIR d'une personne. Or la CNIL rappelle que l'adresse postale est un élément qui doit pouvoir rester confidentiel et protégé si la personne le souhaite (notamment si elle a fait opposition aux annuaires). Dans certains contextes (violences familiales en particulier), il est indispensable que cette confidentialité soit fortement assurée.
  • Article(s) du RGPD Article 5 – Principes relatifs au traitement
    Article 6 – Licéité du traitement
  • Thème(s)Licéité
  • Fait référence à
  • Autres informations
Système de vote électronique prévoyant la transmission de l’ensemble matériel du vote par un canal de communication unique - Absence de conformité à la recommandation de la CNIL relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique sauf à ce que le vote par correspondance postale soit autorisé et rendu possible par réception d’un unique courrier
  • Extrait(s) pertinent(s)Les systèmes de vote électronique sont susceptibles de présenter des risques particuliers pour les personnes, liés notamment à la difficulté d’assurer que l’identité du votant correspond bien à celle de l’électeur authentifié et qu’il émet son vote en toute indépendance, ainsi qu’à la possible divulgation d'opinions politiques ou syndicales en cas de violation de données. En l'espèce, le scrutin offre aux électeurs deux modalités de vote distinctes, à savoir le vote par correspondance électronique et le vote postal. Il résulte des dispositions des articles R. 2122-49 et suivants du code du travail que l'ensemble du matériel de vote permettant, d'une part, le vote postal et d'autre part, l'accès à la plateforme de vote par correspondance électronique, est transmis par un unique courrier postal à l'électeur après la période lui permettant de rectifier son adresse auprès du ministère.

    La CNIL relève que ces dispositions n'apparaissent pas conformes à la recommandation précitée en ce qu'elles prévoient la transmission du matériel du vote (à savoir un identifiant et un mot de passe) par un canal de communication unique. Toutefois, ces recommandations ont vocation à permettre de garantir une sincérité absolue du scrutin dans un contexte où le vote par correspondance postale n'est pas autorisé. En l'espèce et afin de favoriser une plus grande participation au scrutin, le pouvoir réglementaire a autorisé le vote par voie postale après réception du courrier C3. Dans ces conditions, la CNIL estime que l'envoi du matériel de vote par correspondance électronique est acceptable.
  • Article(s) du RGPD Article 32 – Sécurité du traitement
  • Thème(s)Authentification
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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