CE – Avenant à la convention du 15 avril 1999 entre la France et le Botswana en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôts – Avis 396689

CE – Avenant à la convention du 15 avril 1999 entre la France et le Botswana en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôts – Avis 396689

Décision

Autorité:
Conseil d'Etat
Numéro:
Avis 396689
Nom:
Avenant à la convention du 15 avril 1999 entre la France et le Botswana en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôts
Date:
12 février 2019
Pays:
France
Lien:
Cliquer ici

Contexte

Information non disponible.
Source: CNIL, Tables Informatique et Libertés v1.10


Apport(s)

Transfert de données vers un pays ne faisant pas l’objet d’une décision d’adéquation et ne présentant pas de garantie suffisante au regard du niveau de protection offert par le droit européen - Ratification d’un accord de transfert comme fondement du transfert - Absence
  • Extrait(s) pertinent(s)L’avenant à la convention du 15 avril 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts comporte, en son article premier, des dispositions dont la mise en Å“uvre peut impliquer des transferts aux autorités botswanaises de données personnelles par les autorités françaises. La législation concernant les données personnelles dans la République du Botswana, qui n’a pas fait l’objet d’une décision d’adéquation de la Commission européenne, ne présentant pas aujourd’hui de garantie suffisante au regard du niveau de protection offert par le droit européen, le Conseil d’État (section des finances) estime que la ratification, après autorisation parlementaire, de cet accord ne saurait avoir pour effet de dispenser les autorités françaises, chargées de transférer des données contenues dans des traitements automatisés de données à caractère personnel vers un État n'appartenant pas à l’Union européenne, des obligations qui leur incombent en application des dispositions du Règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ainsi que, le cas échéant, des articles 123 et 124 de la section 3 du chapitre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa version issue de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018. Cette vérification devra tenir compte, à la date du transfert des données, non seulement du niveau spécifique de protection garanti par le traitement appliqué aux données objet du transfert, mais aussi de l’ensemble des circonstances qui commandent l’application effective des règles de protection définies pour ce transfert.
  • Article(s) du RGPD Article 49 – Dérogations pour des situations particulières
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...

Cette décision est citée par...

Signaler une erreur / Faire une suggestion
Retour en haut