CJUE – Gesamtverband Autoteile-Handel – C-319/22

CJUE – Gesamtverband Autoteile-Handel – C-319/22

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-319/22
Nom:
Gesamtverband Autoteile-Handel
Date:
9 novembre 2023
Pays:
Allemagne
Lien:
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Contexte

Scania, qui est l’un des plus grands fabricants de poids lourds en Europe ainsi qu’un « constructeur », au sens de l’article 3, point 40, du règlement 2018/858, accorde aux opérateurs indépendants un accès manuel aux informations sur les véhicules, sur la réparation et l’entretien de ces véhicules et sur le système OBD par l’intermédiaire d’un site Internet. Celui-ci permet d’effectuer des recherches soit à partir d’informations générales sur les véhicules, telles que le modèle, la motorisation ou l’année de construction, soit sur un véhicule donné, en saisissant les sept derniers chiffres du VIN de ce véhicule.

Scania ne met cependant pas les VIN à la disposition des opérateurs indépendants. Seuls les réparateurs ont accès à ces données, grâce aux documents d’immatriculation ou à l’indication qui figure sur le châssis du véhicule confié par le client pour l’entretien ou la réparation de celui-ci.

Gesamtverband représente, avec ses membres, 80 % du chiffre d’affaires du commerce indépendant des pièces automobiles en Allemagne. Estimant que l’accès aux informations accordé par Scania reste en deçà de ce que lui impose l’article 61, paragraphes 1 et 2, du règlement 2018/858, il a demandé au Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne), la juridiction de renvoi, de condamner Scania à accorder aux opérateurs indépendants autres que les réparateurs, visés à l’article 3, point 45, de ce règlement, un accès aux informations portant sur la réparation et l’entretien des véhicules.


Apport(s)

Donnée à caractère personnel - VIN (Vehicule Identification Number) - Inclusion sous conditions - Moyens raisonnables de rattacher un VIN à une personne physique ou identifiable
  • Extrait(s) pertinent(s)47. Or, il résulte de l’annexe I, point II.5, de la directive 1999/37 que le VIN doit figurer dans lecertificat d’immatriculation d’un véhicule, tout comme le nom et l’adresse du titulaire de ce certificat. En outre, en vertu des points II.5 et II.6 de cette annexe, une personne physique peut être désignée dans ledit certificat comme propriétaire du véhicule ou comme une personne pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire.

    48. Dans ces conditions, le VIN constitue une donnée à caractère personnel, au sens de l’article 4, point 1, du RGPD, de la personne physique mentionnée dans le même certificat, dans la mesure où celui qui y a accès pourrait disposer de moyens lui permettant de l’utiliser pour identifier le propriétaire du véhicule auquel il se rapporte ou la personne pouvant disposer de ce véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire.
  • Article(s) du RGPD Article 4 – Définitions
  • Fait référence à > CJUE – Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalités du traitement de données – Enquête pénale) – C-180/21
    > CJUE – Breyer – C-582/14
  • Autres informations
Obligation légale pour les constructions automobile de mettre le VIN à disposition des opérateurs indépendantes - Admission


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalités du traitement de données – Enquête pénale) – C-180/21
8 décembre 2022
> CJUE – Vyriausioji tarnybinÄ—s etikos komisija – C-184/20
1 août 2022
> CJUE – Breyer – C-582/14
19 octobre 2016

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