Article 52 – Indépendance

Article 52 - Indépendance

1. Chaque autorité de contrôle exerce en toute indépendance les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement.

2. Dans l'exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs conformément au présent règlement, le ou les membres de chaque autorité de contrôle demeurent libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de quiconque.

3. Le ou les membres de chaque autorité de contrôle s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et, pendant la durée de leur mandat, n'exercent aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.

4. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle dispose des ressources humaines, techniques et financières ainsi que des locaux et de l'infrastructure nécessaires à l'exercice effectif de ses missions et de ses pouvoirs, y compris lorsque celle-ci doit agir dans le cadre de l'assistance mutuelle, de la coopération et de la participation au comité.

5. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle choisisse et dispose de ses propres agents, qui sont placés sous les ordres exclusifs du ou des membres de l'autorité de contrôle concernée.

6. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle soit soumise à un contrôle financier qui ne menace pas son indépendance et qu'elle dispose d'un budget annuel public propre, qui peut faire partie du budget global national ou d'une entité fédérée.

En savoir plus...

En vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (« CdF »), de l'article 16, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE ») et de l'article 39 du traité sur l'Union européenne (« TUE »). Ces articles prévoient que les États membres doivent veiller à ce que le respect des règles de protection des données soit soumis au « contrôle d'autorités indépendantes ». L'article 52 du RGPD donne effet à cette exigence.

L'article 52 du RGPD codifie le concept de « totale indépendance » développé par la Cour européenne de justice (« CJUE ») dans plusieurs affaires historiques concernant l'interprétation de l'article 28, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE, le prédécesseur du règlement. L'article 28, paragraphe 1, de la DPD établit l'existence d'autorités de contrôle et stipule qu'elles doivent « agir en toute indépendance dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées ». De même, l'article 52, paragraphe 1, du RGPD exige explicitement que l'indépendance des AS soit totale. Il précise que l'autorité et ses membres doivent exercer leurs fonctions sans aucune influence extérieure et sans conflit d'intérêts (article 52, paragraphe 2, point 3, du RGPD). Afin de rendre ces principes opérationnels, la disposition exige que les États membres fournissent à l'AS des moyens financiers et organisationnels adéquats à cette fin (article 52, paragraphes 4, 5 et 6 du RGPD). Les éléments de l'indépendance totale des sociétés de surveillance sont également abordés à l'article 53 et à l'article 54 du RGPD.

Le RGPD prévoit-il une amende en cas d'infraction à cet article ?

Le RGPD ne mentionne pas la possibilité, pour une autorité de contrôle, de prononcer une amende aux contrevenants à cet article.
Bien que cela ne soit pas toujours pertinent, cela reste théoriquement possible en vertu de l'article 84 du RGPD, qui permet aux Etats Membres de prévoir des sanctions supplémentaires (sous certaines conditions).

Considérants pertinents



Droit souple

Lignes directrices et recommandations

Guides pratiques

Documents anciens

Références

[Etablissement d'autorités de contrôle indépendantes]
117. La mise en place d'autorités de contrôle dans les États membres, habilitées à exercer leurs missions et leurs pouvoirs en toute indépendance, est un élément essentiel de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Les États membres devraient pouvoir mettre en place plusieurs autorités de contrôle en fonction de leur structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative.

[Contrôle et supervision des autorités de contrôle]
118. L'indépendance des autorités de contrôle ne devrait pas signifier que celles-ci ne peuvent être soumises à des mécanismes de contrôle ou de suivi de leur gestion financière ni à un contrôle juridictionnel.

[Ressources, locaux et infrastructures pour les autorités de contrôle]
120. Il convient que chaque autorité de contrôle soit dotée des moyens financiers et humains, ainsi que des locaux et des infrastructures nécessaires à la bonne exécution de ses missions, y compris celles qui sont liées à l'assistance mutuelle et à la coopération avec d'autres autorités de contrôle dans l'ensemble de l'Union. Chaque autorité de contrôle devrait disposer d'un budget annuel public propre, qui peut faire partie du budget global national ou d'une entité fédérée.

[Conditions générales applicables aux membres des autorités de contrôle]
121. Les conditions générales applicables au(x) membre(s) de l'autorité de contrôle devraient être fixées par la loi dans chaque État membre et devraient prévoir notamment que ces membres sont nommés, selon une procédure transparente, par le parlement, le gouvernement ou le chef d'État de cet État membre, sur proposition du gouvernement ou d'un membre du gouvernement, ou du parlement ou d'une chambre du parlement, ou par un organisme indépendant qui en a été chargé en vertu du droit d'un État membre,. Afin de garantir l'indépendance de l'autorité de contrôle, il convient que le membre ou les membres de celle-ci agissent avec intégrité, s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et n'exercent, pendant la durée de leur mandat, aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non. Chaque autorité de contrôle devrait disposer de ses propres agents, choisis par elle-même ou un organisme indépendant établi par le droit d'un État membre, qui devraient être placés sous les ordres exclusifs du membre ou des membres de l'autorité de contrôle.

Jurisprudence

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En Corée du Sud, 2025 est l’année d’une révision en profondeur des lignes directrices et des guides sur les données personnelles La PIPC annoncé ce jour qu’une révision complète des lignes directrices et guides liés aux données personnelles sera réalisée en 2025. Ce chantier fait suite à la révision de la loi sur la protection […]

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Datatilsynet (autorité danoise)
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Thématiques prioritaires de l’autorité danoise en 2025 Dans un communiqué publié ce jour, l’autorité danoise rappelle que les activités de l’Autorité de protection des données comprennent des conseils, des consultations, le traitement des plaintes, le travail international et des contrôles ciblés. Comme les années précédentes, et à l’instar de la CNIL en France, celle-ci publie […]

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Nomination de Delphine Legoherel et Victor Nicolle aux nouvelles directions de la CNIL Précédemment directrice adjointe de la protection des droits et des sanctions, Delphine Legoherel a pris ses fonctions de directrice de l’exercice des droits et des plaintes le 1er janvier 2025, tandis que Victor Nicolle rejoindra la CNIL le 13 janvier en tant […]

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L’Usine digitale
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Sécurité nationale : Washington restreint les flux de données personnelles vers les pays préoccupants Le Département de la Justice des Etats-Unis (DoJ) a publié, le 27 décembre 2024, une règle finale mettant en oeuvre l’executive order 14117 adopté en février par le président Joe Biden visant à restreindre les flux de données personnelles sensibles vers […]

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Corée : élaboration d’un guide sur les données « synthétiques » (fictives) La Commission de protection des informations personnelles (présidée par Ko Hak-soo, ci-après ‘Commission de protection des informations’) a récemment publié un « Guide sur la création et l’utilisation de données synthétiques » (ci-après le ‘guide’) pour soutenir la création et l’utilisation sûres des données synthétiques, […]

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