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Article 74 - Missions du président
1. Le président a pour missions:- a) de convoquer les réunions du comité et d'établir l'ordre du jour;
- b) de notifier les décisions adoptées par le comité en application de l'article 65 à l'autorité de contrôle chef de file et aux autorités de contrôle concernées;
- c) de veiller à l'accomplissement, dans les délais, des missions du comité, notamment en ce qui concerne le mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 63.
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L'article 74 établit l'existence et régit le fonctionnement du conseil d'administration et de son président. L'article 74 du RGPD décrit les pouvoirs et les tâches conférés au président en ce qui concerne le fonctionnement du conseil. D'une manière générale, le règlement permet au conseil de jouir d'un large degré d'autonomie, qui a également été étendu au président. Par exemple, le paragraphe 2 de cette disposition permet au conseil d'administration de fixer la répartition des tâches entre le président et les vice-présidents dans son règlement intérieur.Le conseil d'administration et son président, en tant que successeurs du groupe de travail de l'article 29 (« WP29 »), héritent des fonctions exercées par le WP29, mais se voient notamment attribuer un éventail plus large de devoirs et de pouvoirs. En particulier, le président du conseil d'administration dispose de pouvoirs plus étendus que le président du WP29. En vertu de l'article 65, paragraphe 3, le président peut émettre une voix prépondérante en cas d'impasse, un pouvoir dont ne disposait pas son prédécesseur.
Le RGPD prévoit-il une amende en cas d'infraction à cet article ?
Le RGPD ne mentionne pas la possibilité, pour une autorité de contrôle, de prononcer une amende aux contrevenants à cet article.
Bien que cela ne soit pas toujours pertinent, cela reste théoriquement possible en vertu de l'article 84 du RGPD, qui permet aux Etats Membres de prévoir des sanctions supplémentaires (sous certaines conditions).
Bien que cela ne soit pas toujours pertinent, cela reste théoriquement possible en vertu de l'article 84 du RGPD, qui permet aux Etats Membres de prévoir des sanctions supplémentaires (sous certaines conditions).
Considérants pertinents
[Caractéristiques et structure du CEPD]
139. Afin de favoriser l'application cohérente du présent règlement, le comité devrait être institué en tant qu'organe indépendant de l'Union. Pour pouvoir atteindre ses objectifs, le comité devrait être doté de la personnalité juridique. Il devrait être représenté par son président. Il devrait remplacer le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par la directive 95/46/CE. Il devrait se composer du chef d'une autorité de contrôle de chaque État membre et du Contrôleur européen de la protection des données ou de leurs représentants respectifs. La Commission devrait participer aux activités du comité sans droit de vote et le Contrôleur européen de la protection des données devrait disposer de droits de vote spécifiques. Le comité devrait contribuer à l'application cohérente du présent règlement dans l'ensemble de l'Union, notamment en conseillant la Commission, en particulier en ce qui concerne le niveau de protection dans les pays tiers ou les organisations internationales, et en favorisant la coopération des autorités de contrôle dans l'ensemble de l'Union. Le comité devrait accomplir ses missions en toute indépendance.
[Secrétariat et équipe de l'EDPS]
140. Le comité devrait être assisté par un secrétariat assuré par le Contrôleur européen de la protection des données. Pour s'acquitter de ses tâches, le personnel du Contrôleur européen de la protection des données chargé des missions que le présent règlement confie au comité ne devrait recevoir d'instructions que du président du comité et devrait être placé sous l'autorité de celui-ci.
139. Afin de favoriser l'application cohérente du présent règlement, le comité devrait être institué en tant qu'organe indépendant de l'Union. Pour pouvoir atteindre ses objectifs, le comité devrait être doté de la personnalité juridique. Il devrait être représenté par son président. Il devrait remplacer le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par la directive 95/46/CE. Il devrait se composer du chef d'une autorité de contrôle de chaque État membre et du Contrôleur européen de la protection des données ou de leurs représentants respectifs. La Commission devrait participer aux activités du comité sans droit de vote et le Contrôleur européen de la protection des données devrait disposer de droits de vote spécifiques. Le comité devrait contribuer à l'application cohérente du présent règlement dans l'ensemble de l'Union, notamment en conseillant la Commission, en particulier en ce qui concerne le niveau de protection dans les pays tiers ou les organisations internationales, et en favorisant la coopération des autorités de contrôle dans l'ensemble de l'Union. Le comité devrait accomplir ses missions en toute indépendance.
[Secrétariat et équipe de l'EDPS]
140. Le comité devrait être assisté par un secrétariat assuré par le Contrôleur européen de la protection des données. Pour s'acquitter de ses tâches, le personnel du Contrôleur européen de la protection des données chargé des missions que le présent règlement confie au comité ne devrait recevoir d'instructions que du président du comité et devrait être placé sous l'autorité de celui-ci.
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