Ccas – Cyrille Y. – 08-84.088

Ccas – Cyrille Y. – 08-84.088

Décision

Autorité:
Cour de cassation
Numéro:
08-84.088
Nom:
Cyrille Y.
Date:
13 janvier 2009
Pays:
France
Lien:
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Contexte

Un agent assermenté de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et de la société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (SDRM) a procédé, conformément à l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, à la constatation d'actes de contrefaçon d'oeuvres musicales commis sur le réseau internet, par téléchargement et mise à disposition d'oeuvres protégées sans l'autorisation des titulaires des droits sur celles-ci. En particulier, l'agent de la SACEM a traité des adresses IP pour pouvoir localiser son fournisseur d'accès en vue de la découverte ultérieure de l'auteur afin qu'il soit condamné. L'avocat a demandé que le procès-verbal de constat de l'infraction soit annulé au motif que des données personnelles seraient relatives à des infractions et que leur traitement n'a fait l'objet des formalités obligatoires devant la CNIL.


Apport(s)

Données relatives aux infractions de nature pénale - Constatations visuelles effectuées sur internet et renseignements (dont l'adresse IP) à des fins de lutte contre les contrefaçons - Exclusion
  • Extrait(s) pertinent(s)(6.) Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les constatations visuelles effectuées sur internet et les renseignements recueillis en exécution de l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle par un agent assermenté qui, sans recourir à un traitement préalable de surveillance automatisé, utilise un appareillage informatique et un logiciel de pair à pair, pour accéder manuellement, aux fins de téléchargement, à la liste des oeuvres protégées irrégulièrement proposées sur la toile par un internaute, dont il se contente de relever l'adresse IP pour pouvoir localiser son fournisseur d'accès en vue de la découverte ultérieure de l'auteur des contrefaçons, rentrent dans les pouvoirs conférés à cet agent par la disposition précitée, et ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel relatives à ces infractions, au sens des articles 2, 9 et 25 de la [Loi Informatique et Libertés], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés
  • Article(s) du RGPD Article 10 – Traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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