CE – Société Google Inc – 399922

CE – Société Google Inc – 399922

Décision

Autorité:
Conseil d'Etat
Numéro:
399922
Nom:
Société Google Inc
Date:
27 mars 2020
Pays:
France
Lien:
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Contexte

Par une décision du 21 mai 2015, la présidente de la CNIL a mis en demeure la société Google Inc., lorsqu'elle fait droit à une demande d'une personne physique tendant à la suppression de la liste des résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir de son nom, de liens menant vers des pages web, d'effectuer cette suppression sur toutes les extensions de nom de domaine de son moteur de recherche. En effet, Google se borne à supprimer les liens en cause des seuls résultats affichés en réponse à des recherches menées depuis les noms de domaine correspondant aux déclinaisons de son moteur de recherche dans les Etats membres de l'Union européenne.

Par une délibération du 10 mars 2016, après avoir constaté que la société ne s'était pas, dans le délai imparti, conformée à cette mise en demeure, la formation restreinte de la CNIL a prononcé à son encontre une sanction, rendue publique, de 100 000 euros. La société Google Inc. demande l'annulation de cette délibération.


Apport(s)

Portée territoriale du droit au déréférencement - 1) Obligation extra-UE - Absence - 2) Faculté de la CNIL d'imposer un déréférencement mondial - a) Absence de disposition législative le permettant - b) Nécessité d'une mise en balance entre les intérêts
  • Extrait(s) pertinent(s)10. Si la CNIL soutient en défense que la sanction contestée trouve son fondement dans la faculté que la Cour de justice a reconnue aux autorités de contrôle d'ordonner de procéder à un déréférencement portant sur l'ensemble des versions d'un moteur de recherche, il ne résulte, en l'état du droit applicable, d'aucune disposition législative qu'un tel déréférencement pourrait excéder le champ couvert par le droit de l'Union européenne pour s'appliquer hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne. Au surplus, il résulte en tout état de cause des motifs énoncés au point 7 qu'une telle faculté ne peut être ouverte qu'au terme d'une mise en balance entre, d'une part, le droit de la personne concernée au respect de sa vie privée et à la protection des données à caractère personnel la concernant et, d'autre part, le droit à la liberté d'information. Or, il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que, pour constater l'existence de manquements persistants et reprocher à la société Google Inc. d'avoir méconnu l'obligation de principe de procéder au déréférencement portant sur l'ensemble des versions d'un moteur de recherche, la formation restreinte de la CNIL n'a pas effectué une telle mise en balance. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de base légale demandée en défense par la CNIL.
  • Article(s) du RGPD Article 17 – Droit à l’effacement («droit à l’oubli») 
  • Fait référence à > CJUE – Google – C-507/17
    > CJUE – Google Spain – C-131/12
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Google – C-507/17
24 septembre 2019
> CJUE – Google Spain – C-131/12
13 mai 2014

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