CE – Association des agences-conseils en communication et autres – 434684

CE – Association des agences-conseils en communication et autres – 434684

Décision

Autorité:
Conseil d'Etat
Numéro:
434684
Nom:
Association des agences-conseils en communication et autres
Date:
19 juin 2020
Pays:
France
Lien:
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Contexte

La CNIL a, le 4 juillet 2019, adopté une délibération n° 2019-093 par laquelle elle a arrêté des " lignes directrices " relatives à l'application aux opérations de lecture et écriture dans le terminal d'un utilisateur de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces lignes directrices s'inscrivent dans le cadre d'un plan d'action sur le ciblage publicitaire annoncé le 28 juin 2019, dont elles constituent la première étape, et ont vocation à être complétées, à l'issue d'une phase de concertation avec les professionnels du secteur et la société civile, par l'adoption d'une recommandation destinée à guider les opérateurs s'agissant des modalités pratiques de recueil du consentement prévu par l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 applicables aux " cookies " et autres traceurs de connexion.

Cette délibération, d'une part, livre l'interprétation que retient la CNIL de la réglementation applicable en la matière, en rappelant que sa méconnaissance pourra donner lieu à des sanctions de sa part et, d'autre part, édicte des recommandations de bonnes pratiques à destination des opérateurs concernés. Diverses structures et associations demandent l'annulation de cette délibération devant le Conseil d'Etat.


Apport(s)

Cookie wall - Exclusion de facto de la possibilité de recueillir le consentement - Rejet
  • Extrait(s) pertinent(s)10. D’autre part, la CNIL affirme, à ce même article 2, que la validité du consentement est soumise à la condition que la personne concernée ne subisse pas d’inconvénient majeur en cas d’absence ou de retrait de son consentement, un tel inconvénient majeur pouvant consister, selon elle, dans l’impossibilité d’accéder à un site Internet, en raison de la pratique des « cookies walls ». En déduisant pareille interdiction générale et absolue de la seule exigence d’un consentement libre, posé par le règlement du 27 avril 2016, la CNIL a excédé ce qu’elle peut légalement faire, dans le cadre d’un instrument de droit souple, édicté sur le fondement du 2° du I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 cité au point 3. Il s’ensuit que la délibération attaquée est, dans cette mesure, entachée d’illégalité.
  • Article(s) du RGPD Article 6 – Licéité du traitement
    Article 7 – Conditions applicables au consentement
  • Fait référence à > CJUE – Planet49 – C-673/17
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Planet49 – C-673/17
1 octobre 2019

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