CJUE – FT (Copies du dossier médical) – C-307/22

CJUE – FT (Copies du dossier médical) – C-307/22

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-307/22
Nom:
FT (Copies du dossier médical)
Date:
26 octobre 2023
Pays:
Allemagne
Lien:
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Contexte

DW a reçu des soins dentaires auprès de FT. Suspectant des erreurs commises lors du traitement qui lui a été prodigué, DW a demandé à FT la remise, à titre gratuit, d’une première copie de son dossier médical. FT a indiqué à DW qu’elle ne répondrait favorablement à sa demande qu’à la condition qu’il prenne en charge les frais liés à la fourniture de la copie du dossier médical, ainsi que le prévoit le droit national.

DW a intenté un recours contre FT. En première instance ainsi qu’en appel, il a été fait droit à la demande de DW tendant à se voir remettre, à titre gratuit, une première copie de son dossier médical. Ces décisions s’appuyaient sur une interprétation de la législation nationale applicable à la lumière de l’article 12, paragraphe 5, ainsi que de l’article 15, paragraphes 1 et 3, du RGPD.

Saisi d’un recours en révision par FT, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) considère que la solution du litige dépend de l’interprétation qu’il convient de donner des dispositions du RGPD. Elle relève que, en vertu du droit national, le patient peut obtenir une copie de son dossier médical, à condition de rembourser au praticien les frais qui en résultent, alors que le RGPD imposerait la gratuité de la première copie.


Apport(s)

Droit d'accès - Fourniture d’une première copie des données à titre gratuit - Obligation - Demande motivée par un but étranger à ceux visés au considérant 63 RGPD - Inclusion
Droit d'accès - Législation mettant à la charge de la personne concernée les frais d’une première copie de ses données - Illicéité
  • Extrait(s) pertinent(s)69. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 23, paragraphe 1, sous i), du RGPD doit être interprété en ce sens qu’est susceptible de relever du champ d’application de cette disposition une législation nationale adoptée avant l’entrée en vigueur de ce règlement. Toutefois, une telle faculté ne permet pas d’adopter une législation nationale qui, en vue de protéger les intérêts économiques du responsable du traitement, met à la charge de la personne concernée les frais d’une première copie de ses données à caractère personnel faisant l’objet de ce traitement.
  • Article(s) du RGPD Article 15 – Droit d’accès de la personne concernée 
    Article 23 – Limitations 
  • Fait référence à > CJUE – Valsts ieņēmumu dienests – C-175/20
  • Autres informations
Limitation du droit d'accès - Législation antérieure au RGPD - Indifférence
  • Extrait(s) pertinent(s)69. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 23, paragraphe 1, sous i), du RGPD doit être interprété en ce sens qu’est susceptible de relever du champ d’application de cette disposition une législation nationale adoptée avant l’entrée en vigueur de ce règlement. Toutefois, une telle faculté ne permet pas d’adopter une législation nationale qui, en vue de protéger les intérêts économiques du responsable du traitement, met à la charge de la personne concernée les frais d’une première copie de ses données à caractère personnel faisant l’objet de ce traitement.
  • Article(s) du RGPD Article 23 – Limitations 
  • Fait référence à > CJUE – Valsts ieņēmumu dienests – C-175/20
  • Autres informations
Droit d'accès - Reproduction fidèle et intelligible de l'ensemble des données - Obligation - Application dans le domaine médical
  • Extrait(s) pertinent(s)79. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 15, paragraphe 3, première phrase, du RGPD doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une relation médecin/patient, le droit d’obtenir une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement implique qu’il soit remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de l’ensemble de ces données. Ce droit suppose celui d’obtenir la copie intégrale des documents figurant dans son dossier médical qui contiennent, entre autres, lesdites données, si la fourniture d’une telle copie est nécessaire pour permettre à la personne concernée d’en vérifier l’exactitude et l’exhaustivité ainsi que pour garantir leur intelligibilité. S’agissant de données relatives à la santé de la personne concernée, ce droit inclut en tout état de cause celui d’obtenir une copie des données de son dossier médical contenant des informations telles que des diagnostics, des résultats d’examens, des avis de médecins traitants et tout traitement ou intervention administrés à celle-ci.
  • Article(s) du RGPD Article 15 – Droit d’accès de la personne concernée 
  • Fait référence à > CJUE – Österreichische Datenschutzbehörde et CRIF – C-487/21
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Pankki S – C-579/21
22 juin 2023
> CJUE – Österreichische Datenschutzbehörde et CRIF – C-487/21
4 mai 2023
> CJUE – Österreichische Post – C-154/21
12 janvier 2023
> CJUE – Valsts ieņēmumu dienests – C-175/20
24 février 2022

Cette décision est citée par...
> CJUE – Dun & Bradstreet Austria GmbH – C-203/22
27 février 2025
> CJUE – Österreichische Datenschutzbehörde (Demandes excessives) – C-416/23
9 janvier 2025
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