CJUE – Parlement / Conseil et Commission – C-317/04 et C-318/04

CJUE – Parlement / Conseil et Commission – C-317/04 et C-318/04

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-317/04 et C-318/04
Nom:
Parlement / Conseil et Commission
Date:
30 mai 2006
Pays:

Lien:
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Contexte

À la suite des attaques terroristes du 11 septembre 2001, les États-Unis ont adopté en novembre de la même année une législation disposant que les transporteurs aériens assurant des liaisons à destination ou au départ des États-Unis, ou traversant le territoire de ces derniers, étaient tenus de fournir aux autorités douanières des États-Unis un accès électronique aux données contenues dans leurs systèmes automatiques de réservation et de contrôle des départs, désignées par les termes «Passenger Name Records» (ci-après les «données PNR»). Tout en reconnaissant la légitimité des intérêts de sécurité en jeu, la Commission a informé les autorités des États-Unis, dès juin 2002, que ces dispositions pouvaient entrer en conflit avec la législation communautaire et celle des États membres en matière de protection des données.

La Commission a entamé des négociations avec les autorités des États-Unis, lesquelles ont donné lieu à un document contenant des engagements («undertakings») pris par le CBP, en vue de l'adoption par la Commission d'une décision d'adéquation sur la base de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46. Après de multiples allers/retours entre le Parlement et la Commission, le 14 mai suivant, la Commission a adopté la décision d'adéquation, qui fait l'objet de l'affaire C-318/04. Le 17 mai 2004, le Conseil a adopté la décision 2004/496, qui fait l'objet de l'affaire C-317/04.


Apport(s)

Décision d'adéquation pour le transfert de données PNR vers les Etats-Unis (directive 95/46) - Invalidité en ce qu'elle ne relève pas de la compétence de l'Union
  • Extrait(s) pertinent(s)55. La décision d'adéquation ne concerne que les données PNR transférées au CBP. Il ressort du sixième considérant de cette décision que les exigences de ce transfert se fondent sur une loi promulguée par les États-Unis en novembre 2001 et sur des règlements de mise en Å“uvre adoptés par le CBP en vertu de cette loi.

    56. Il en résulte que le transfert des données PNR au CBP constitue un traitement ayant pour objet la sécurité publique et les activités de l'État relatives à des domaines du droit pénal.

    57. S'il est juste de considérer que les données PNR sont initialement collectées par les compagnies aériennes dans le cadre d'une activité qui relève du droit communautaire, à savoir la vente d'un billet d'avion qui donne droit à une prestation de services, toutefois, le traitement des données qui est pris en compte dans la décision d'adéquation possède une nature tout autre. En effet, cette décision, ainsi qu'il a été rappelé au point 55 du présent arrêt, ne vise pas un traitement de données nécessaire à la réalisation d'une prestation de services, mais considéré comme nécessaire pour sauvegarder la sécurité publique et à des fins répressives.

    61. Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres branches du premier moyen ainsi que les autres moyens invoqués par le Parlement, il y a lieu d'annuler la décision d'adéquation.
  • Article(s) du RGPD Article 45 – Transferts fondés sur une décision d’adéquation
  • Fait référence à > CJUE – Lindqvist – C-101/01
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Lindqvist – C-101/01
6 novembre 2003

Cette décision est citée par...
> CJUE – Privacy International – C-623/17
6 octobre 2020
> CJUE – Schrems – C-362/14
6 octobre 2015
> CJUE – Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia – C-73/07
16 décembre 2008
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