CJUE – SABAM – C-360/10

CJUE – SABAM – C-360/10

Décision

🏷️ Nom:
SABAM
🔢 Numéro:
C-360/10
📅 Date:
16 février 2012
⚖️ Autorité:
Cour de Justice de l'UE
🌍 Pays:
Belgique
🔗 Lien:

Contexte

SABAM est une société de gestion qui représente les auteurs, les compositeurs et les éditeurs d’œuvres musicales. À ce titre, elle est notamment chargée d’autoriser l’utilisation de leurs œuvres protégées par des tiers. Netlog exploite une plateforme de réseau social en ligne sur laquelle chaque personne qui s’y inscrit reçoit un espace personnel dénommé «profil» que cet utilisateur peut remplir lui-même et qui est accessible dans le monde entier. Cette plateforme, qui est quotidiennement utilisée par des dizaines de millions de personnes, a pour fonction principale de créer des communautés virtuelles par lesquelles ces personnes peuvent communiquer entre elles et ainsi nouer des amitiés. Sur leur profil, les utilisateurs peuvent notamment tenir un journal, indiquer leurs divertissements et leurs préférences, montrer leurs amis, afficher des photos personnelles ou publier des extraits de vidéos.

SABAM a cependant estimé que le réseau social de Netlog donne également à tous les utilisateurs la possibilité de faire usage, par l’intermédiaire de leur profil, des œuvres musicales et audiovisuelles du répertoire de SABAM. Ainsi, au cours du mois de février de l’année 2009, SABAM s’est adressée à Netlog en vue de conclure une convention relative au versement par Netlog d’une redevance pour l’utilisation du répertoire de SABAM. Par lettre du 2 juin 2009, SABAM a finalement mis Netlog en demeure de s’engager à cesser immédiatement et à l’avenir la mise à la disposition du public non autorisée d’œuvres musicales et audiovisuelles de son répertoire.

Le 23 juin 2009, SABAM a fait citer Netlog devant le président du rechtbank van eerste aanleg te Brussel dans le cadre d’une action en cessation. Netlog a considéré, sans être contredite par SABAM, que le succès d’une telle action pourrait aboutir à lui enjoindre de mettre en place, à l’égard de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, à ses frais et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de la plus grande partie des informations stockées sur ses serveurs, en vue d’y repérer des fichiers électroniques contenant des œuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles SABAM prétend détenir des droits et d’en bloquer ensuite l’échange. En conséquence, le rechtbank van eerste aanleg te Brussel a décidé de surseoir à statuer et de saisir la CJUE.


Apport(s)

Injonction obligeant un hébergeur à mettre en place un système de filtrage généralisé et très intrusif en vue d'éviter la contrefaçon de droit d'auteur - Inconventionnalité - Nécessité de trouver un juste équilibre entre les droits
  • Extrait(s) pertinent(s)51. Par conséquent, il convient de constater que, en adoptant l’injonction obligeant le prestataire de services d’hébergement à mettre en place le système de filtrage litigieux, la juridiction nationale concernée ne respecterait pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, d’autre part.

    52. Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que les directives 2000/31, 2001/29 et 2004/48, lues ensemble et interprétées au regard des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite à un prestataire de services d’hébergement de mettre en place le système de filtrage :
    — des informations stockées sur ses serveurs par les utilisateurs de ses services;
    — qui s’applique indistinctement à l’égard de l’ensemble de ces utilisateurs;
    — à titre préventif;
    — à ses frais exclusifs, et
    — sans limitation dans le temps,

    capable d’identifier des fichiers électroniques contenant des œuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles le demandeur prétend détenir des droits de propriété intellectuelle, en vue de bloquer la mise à disposition du public desdites œuvres qui porte atteinte au droit d’auteur.
  • Article(s) du RGPD Article 5 – Principes relatifs au traitement
  • Thème(s)Minimisation
  • Fait référence à > CJUE – Scarlet Extended – C-70/10
    > CJUE – Promusicae – C-275/06
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Scarlet Extended – C-70/10
24 novembre 2011
> CJUE – Promusicae – C-275/06
29 janvier 2008

Cette décision est citée par...
> CJUE – La Quadrature du Net e.a. – C-511/18, C-512/18 et C-520/18
6 octobre 2020
> CJUE – Coty Germany – C-580/13
16 juillet 2015
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