CJUE – Norra Stockholm Bygg – C-268/21

CJUE – Norra Stockholm Bygg – C-268/21

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-268/21
Nom:
Norra Stockholm Bygg
Date:
2 mars 2023
Pays:
Suède
Lien:
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Contexte

Fastec a construit pour Nycander un immeuble de bureaux. Les personnes travaillant sur le chantier de construction concerné ont enregistré leur présence au moyen d’un registre du personnel électronique. Ce registre du personnel était fourni par la société Entral AB, agissant pour le compte de Fastec. Fastec a saisi le tingsrätt (tribunal de première instance, Suède) d’un recours portant sur le paiement des travaux exécutés. Dans le cadre de ce recours, Fastec a demandé à Nycander le paiement d’une somme qui correspond, selon Fastec, au solde restant dû par Nycander. Cette dernière société s’est opposée à la demande de Fastec en faisant valoir, notamment, que le nombre des heures prestées par le personnel de Fastec serait inférieur à celui indiqué dans cette demande. Nycander a alors demandé qu’il soit enjoint à Entral de produire le registre du personnel de Fastec pour la période allant du 1er août 2016 au 30 novembre 2017, ce qu'elle a refusé au motif que ce serait contraire à l'article 5 du RGPD.

Le tingsrätt (tribunal de première instance) a enjoint à Entral de produire en l’état le registre du personnel de Fastec pour le personnel concerné par le chantier en cause au principal durant la période considérée. Le Svea hovrätt (cour d’appel siégeant à Stockholm, Suède) a confirmé la décision du tingsrätt (tribunal de première instance). Fastec a formé un pourvoi contre la décision du Svea hovrätt (cour d’appel siégeant à Stockholm) devant la juridiction de renvoi, le Högsta domstolen (Cour suprême, Suède).


Apport(s)

Procédure juridictionnelle civile - Application de l'article 6, §3 et §40. - Obligation
Ordre de produire un document contenant des données par une juridiction - Conditions - 1) Mise en balance des intérêts - 2) Respect du principe de proportionnalité (et de minimisation)
  • Extrait(s) pertinent(s)59. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que les articles 5 et 6 du RGPD doivent être interprétés en ce sens que, lors de l’appréciation du point de savoir si la production d’un document contenant des données à caractère personnel doit être ordonnée, la juridiction nationale est tenue de prendre en compte les intérêts des personnes concernées et de les pondérer en fonction des circonstances de chaque espèce, du type de procédure en cause et en tenant dûment compte des exigences résultant du principe de proportionnalité ainsi que, en particulier, de celles résultant du principe de la minimisation des données visé à l’article 5, paragraphe 1, sous c), de ce règlement
  • Article(s) du RGPD Article 5 – Principes relatifs au traitement
    Article 6 – Licéité du traitement
  • Fait référence à > CJUE – Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité) – C-439/19
    > CJUE – La Quadrature du Net e.a. – C-511/18, C-512/18 et C-520/18
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalités du traitement de données – Enquête pénale) – C-180/21
8 décembre 2022
> CJUE – Autoriteit Persoonsgegevens – C-245/20
24 mars 2022
> CJUE – Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité) – C-439/19
22 juin 2021
> CJUE – La Quadrature du Net e.a. – C-511/18, C-512/18 et C-520/18
6 octobre 2020
> CJUE – Worten – C-342/12
30 mai 2013

Cette décision est citée par...
> CJUE – Dun & Bradstreet Austria GmbH – C-203/22
27 février 2025
> CJUE – K GmbH (Traitement de données personnelles des employés) – C-65/23
19 décembre 2024
> CJUE – Endemol Shine Finland Oy – C-740/22
7 mars 2024
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