Article 8 – Conditions applicables au consentement des enfants en ce qui concerne les services de la société de l’information

Article 8 - Conditions applicables au consentement des enfants en ce qui concerne les services de la société de l'information

1. Lorsque l'article 6, paragraphe 1, point a), s'applique, en ce qui concerne l'offre directe de services de la société de l'information aux enfants, le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant est licite lorsque l'enfant est âgé d'au moins 16 ans. Lorsque l'enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant.

Les États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en-dessous de 13 ans.

2. Le responsable du traitement s'efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles.

3. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit général des contrats des États membres, notamment aux règles concernant la validité, la formation ou les effets d'un contrat à l'égard d'un enfant.

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Selon le considérant 38, les enfants bénéficient de protections spécifiques en raison de leur compréhension réduite des risques, des conséquences et des droits liés au traitement des données à caractère personnel. C'est notamment le cas lorsque les données des enfants sont utilisées pour des activités de marketing et de profilage, ainsi que lorsqu'un service impliquant la collecte et l'utilisation de ces données est proposé directement aux enfants. À ce titre, l'article 8 du RGPD pose des exigences supplémentaires pour le consentement des enfants.

Le RGPD prévoit-il une amende en cas d'infraction à cet article ?

Conformément à l'article article 83 du RGPD, les infractions aux règles définies dans le présent article sont passibles d'amendes administratives pouvant aller jusqu'à 10 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total réalisé au cours de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

Considérants pertinents

[Protection des enfants]
38. Les enfants méritent une protection spécifique en ce qui concerne leurs données à caractère personnel parce qu'ils peuvent être moins conscients des risques, des conséquences et des garanties concernées et de leurs droits liés au traitement des données à caractère personnel. Cette protection spécifique devrait, notamment, s'appliquer à l'utilisation de données à caractère personnel relatives aux enfants à des fins de marketing ou de création de profils de personnalité ou d'utilisateur et à la collecte de données à caractère personnel relatives aux enfants lors de l'utilisation de services proposés directement à un enfant. Le consentement du titulaire de la responsabilité parentale ne devrait pas être nécessaire dans le cadre de services de prévention ou de conseil proposés directement à un enfant.

Droit souple

Lignes directrices et recommandations
> CEPD - Lignes directrices 05/2020 - Le consentement
04 mai 2020

Documents anciens
> WP29 - Lignes directrices - Le consentement
WP259, 29 novembre 2017, modifiées le 10 avril 2018

Références

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Jurisprudence

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