Article 38 – Fonction du délégué à la protection des données

Article 38 - Fonction du délégué à la protection des données

1. Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.

2. Le responsable du traitement et le sous-traitant aident le délégué à la protection des données à exercer les missions visées à l'article 39 en fournissant les ressources nécessaires pour exercer ces missions, ainsi que l'accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement, et lui permettant d'entretenir ses connaissances spécialisées.

3. Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l'exercice des missions. Le délégué à la protection des données ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour l'exercice de ses missions. Le délégué à la protection des données fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable du traitement ou du sous-traitant.

4. Les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice des droits que leur confère le présent règlement.

5. Le délégué à la protection des données est soumis au secret professionnel ou à une obligation de confidentialité en ce qui concerne l'exercice de ses missions, conformément au droit de l'Union ou au droit des États membres.

6. Le délégué à la protection des données peut exécuter d'autres missions et tâches. Le responsable du traitement ou le sous-traitant veillent à ce que ces missions et tâches n'entraînent pas de conflit d'intérêts.

En savoir plus...

L'article 38 traite des responsabilités et de la position du délégué à la protection des données (DPO) au sein d'une organisation. L'article encadre les conditions d’exercice du délégué à la protection des données (DPO). Le responsable du traitement et le sous-traitant doivent associer le DPO en amont à toute décision relative aux données personnelles, et lui fournir les ressources, l’accès et la formation nécessaires pour exercer ses missions.

Le DPO bénéficie d’une indépendance fonctionnelle : il ne reçoit aucune instruction, ne peut être sanctionné pour l’exercice de ses fonctions, et rapporte directement à la direction. Les personnes concernées peuvent le contacter librement pour toute question relative à leurs données. Le DPO est tenu au secret professionnel ou à la confidentialité, et peut exercer d’autres fonctions, à condition qu’elles n’entraînent aucun conflit d’intérêts. Ce cadre vise à garantir l’efficacité, l’impartialité et la protection du rôle du DPO dans l’organisation.

Le RGPD prévoit-il une amende en cas d'infraction à cet article ?

Conformément à l'article article 83 du RGPD, les infractions aux règles définies dans le présent article sont passibles d'amendes administratives pouvant aller jusqu'à 10 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total réalisé au cours de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

Considérants pertinents

[Data Protection officer]
97. Lorsque le traitement est réalisé par une autorité publique, à l'exception des juridictions ou des autorités judiciaires indépendantes agissant dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, lorsque, dans le secteur privé, il est effectué par un responsable du traitement dont les activités de base consistent en opérations de traitement exigeant un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées, ou lorsque les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données à caractère personnel et de données relatives à des condamnations pénales et à des infractions, une personne possédant des connaissances spécialisées de la législation et des pratiques en matière de protection des données devrait aider le responsable du traitement ou le sous-traitant à vérifier le respect, au niveau interne, du présent règlement. Dans le secteur privé, les activités de base d'un responsable du traitement ont trait à ses activités principales et ne concernent pas le traitement des données à caractère personnel en tant qu'activité auxiliaire. Le niveau de connaissances spécialisées requis devrait être déterminé notamment en fonction des opérations de traitement de données effectuées et de la protection exigée pour les données à caractère personnel traitées par le responsable du traitement ou le sous-traitant. De tels délégués à la protection des données, qu'ils soient ou non des employés du responsable du traitement, devraient être en mesure d'exercer leurs fonctions et missions en toute indépendance.

Droit souple


Références

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Droit souple (sectoriel ou transversal)

Lignes directrices et recommandations
> CNIL – Recommandations – Applications mobiles
8 avril 2025
> CNIL – Recommandations – Utilisation des données de localisation des véhicules connectés
25 mars 2025 (Projet, Ouvert à consultation publique)
> EDPB – Lignes directrices 2/2023 – Champ d’application technique de l’article 5,3 de la directive ePrivacy (2002/58/CE)
7 octobre 2024 (v2.0)
> CNIL – Recommandations – Réutilisateurs de données publiées sur Internet
12 juin 2024
> CNIL – Recommandations – Dispositifs de vidéosurveillance au sein des chambres des Ehpads
29 février 2024
> CNIL – Recommandations – Utilisation des interfaces de programmation applicatives (API)
7 juillet 2023
> CNIL – Recommandations – Télésurveillance pour les examens en ligne
8 juin 2023
> EDPB – Lignes directrices 02/2021 – Assistants vocaux virtuels
7 juillet 2021 (v2.0)
> EDPB – Lignes directrices 8/2020 – Le ciblage des utilisateurs de médias sociaux
13 avril 2021 (v2.0)
> EDPB – Lignes directrices 01/2020 – Véhicules connectés et applications liées à la mobilité
9 mars 2021 (v2.0)
> EDPB – Lignes directrices 6/2020 – L’interaction entre la deuxième directive sur les services de paiement et le RGPD
15 décembre 2020 (v2.0)
> CNIL – Lignes directrices – Cookies et autres traceurs
17 septembre 2020
> CNIL – Recommandations – Cookies et autres traceurs
17 septembre 2020
> EDPB – Lignes directrices 3/2019 – Le traitement des données à caractère personnel par des dispositifs vidéo
29 janvier 2020 (v2.0)

Référentiels
> CNIL – Référentiel – Mise en oeuvre d’un dispositif d’alerte professionnelle
6 juillet 2023
> CNIL – Référentiel – Gestion des officines de pharmacie
18 juillet 2022
> CNIL – Référentiel – Gestion des activités commerciales
3 février 2022
> CNIL – Référentiel – Gestion des impayés dans une transaction commerciale
3 février 2022
> CNIL – Référentiel – Protection de l’enfance et des jeunes majeurs de moins de 21 ans
20 janvier 2022
> CNIL – Référentiel – Gestion locative
6 mai 2021
> CNIL – Référentiel – Accueil, hébergement et accompagnement social et médico-social des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de celles en difficulté
11 mars 2021
> CNIL – Référentiel – Gestion du personnel
21 novembre 2019

Guides pratiques
> CNIL – Guide pratique – Equipe de développement
13 décembre 2021 ((sur le github de la CNIL))
> CNIL – Guide pratique – Sensibilisation pour les collectivités territoriales
18 septembre 2019
> CNIL – Guide pratique – L’Ordre des médecins
1 juin 2018

Jurisprudence

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Décision n° Nom Date Apport de la décision + d'infos Thème Secteur Autorite Annee
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C-453/21 X-FAB Dresden 09/02/2023 Conflit d'intérêts - Tâches conduisant à définir les finalités et moyens d'un traitement - Susceptible d'exister Lien DPO, Conflit d'intérêts Cour de Justice de l'UE 2023
C-534/20 Leistritz 22/06/2022 Législation nationale prévoyant la possibilité de licencier un DPO pour motif grave - Conventionnalité - Nécessité d'un lien avec ses missions de DPO - Absence Lien DPO Travail Cour de Justice de l'UE 2022

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