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Article 41 - Suivi des codes de conduite approuvés
1. Sans préjudice des missions et des pouvoirs de l'autorité de contrôle compétente au titre des articles 57 et 58, le contrôle du respect du code de conduite en vertu de l'article 40 peut être effectué par un organisme qui dispose d'un niveau d'expertise approprié au regard de l'objet du code et qui est agréé à cette fin par l'autorité de contrôle compétente.2. Un organisme visé au paragraphe 1 peut être agréé pour contrôler le respect d'un code de conduite lorsque cet organisme a:
- a) démontré, à la satisfaction de l'autorité de contrôle compétente, son indépendance et son expertise au regard de l'objet du code;
- b) établi des procédures qui lui permettent d'apprécier si les responsables du traitement et les sous-traitants concernés satisfont aux conditions pour appliquer le code, de contrôler le respect de ses dispositions et d'examiner périodiquement son fonctionnement;
- c) établi des procédures et des structures pour traiter les réclamations relatives aux violations du code ou à la manière dont le code a été ou est appliqué par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et pour rendre ces procédures et structures transparentes à l'égard des personnes concernées et du public; et<
- d) démontré, à la satisfaction de l'autorité de contrôle compétente, que ses tâches et ses missions n'entraînent pas de conflit d'intérêts.
4. Sans préjudice des missions et des pouvoirs de l'autorité de contrôle compétente et des dispositions du chapitre VIII, un organisme visé au paragraphe 1 du présent article prend, sous réserve des garanties appropriées, des mesures appropriées en cas de violation du code par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et peut notamment suspendre ou exclure le responsable du traitement ou le sous-traitant concerné de l'application du code. Il informe l'autorité de contrôle compétente de ces mesures et des raisons pour lesquelles elles ont été prises.
5. L'autorité de contrôle compétente révoque l'agrément d'un organisme visé au paragraphe 1 si les conditions d'agrément ne sont pas ou ne sont plus réunies ou si les mesures prises par l'organisme constituent une violation du présent règlement.
6. Le présent article ne s'applique pas au traitement effectué par les autorités publiques et les organismes publics.
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L'article 41 du RGPD complète l'article 40 en prévoyant que le respect de tout code de conduite approuvé doit être contrôlé par un organisme accrédité possédant le niveau d'expertise approprié dans le secteur couvert par le code. Il encadre ainsi l’agrément d’organismes chargés de contrôler le respect des codes de conduite: ceux-ci doivent démontrer leur indépendance, leur expertise et mettre en place des procédures de vérification et de traitement des réclamations, sans conflit d’intérêts. Leur agrément est délivré par l’autorité de contrôle, après consultation du comité européen. En cas de non-conformité ou de mauvaise application du code, l’organisme peut suspendre ou exclure les responsables concernés et doit en informer l’autorité. Celle-ci peut révoquer l’agrément si les conditions ne sont plus remplies. Ce dispositif ne s’applique pas aux autorités publiques.Le RGPD prévoit-il une amende en cas d'infraction à cet article ?
Conformément à l'article article 83 du RGPD, les infractions aux règles définies dans le présent article sont passibles d'amendes administratives pouvant aller jusqu'à 10 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total réalisé au cours de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
Considérants pertinents
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Droit souple
Lignes directrices et recommandations
> EDPB – Lignes directrices 1/2019 – Les codes de conduite et organismes de suivi au titre du RGPD (v2.0)
4 juin 2019
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Références
Cet article cite...
> Article 40 - Codes de conduite
> Article 57 - Missions
> Article 58 - Pouvoirs
> Article 63 - Mécanisme de contrôle de la cohérence
Cet article est cité par...
> Article 40 - Codes de conduite
> Article 57 - Missions
> Article 64 - Avis du comité
> Article 83 - Conditions générales pour imposer des amendes administratives
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