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Article 48 - Transferts ou divulgations non autorisés par le droit de l'Union
Toute décision d'une juridiction ou d'une autorité administrative d'un pays tiers exigeant d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant qu'il transfère ou divulgue des données à caractère personnel ne peut être reconnue ou rendue exécutoire de quelque manière que ce soit qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un accord international, tel qu'un traité d'entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union ou un État membre, sans préjudice d'autres motifs de transfert en vertu du présent chapitre.En savoir plus...
L'article 48 établit les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions des juridictions et autorités administratives de pays tiers dans l'UE. Il précise qu’aucune décision étrangère (d’un tribunal ou d’une autorité administrative d’un pays tiers) ne peut obliger un responsable du traitement ou un sous-traitant à transférer des données personnelles sauf si cette demande repose sur un accord international (comme un traité d’entraide judiciaire) en vigueur avec l’Union européenne ou un État membre. Cela garantit que les données européennes ne peuvent pas être transférées sur simple demande d’un pays tiers, protégeant ainsi les personnes concernées contre des ingérences non encadrées.Le RGPD prévoit-il une amende en cas d'infraction à cet article ?
Conformément à l'article article 83 du RGPD, les infractions aux règles définies dans le présent article sont passibles d'amendes administratives pouvant aller jusqu'à 20 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total réalisé au cours de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
Considérants pertinents
[Accords internationaux]
102. Le présent règlement s'entend sans préjudice des accords internationaux conclus entre l'Union et les pays tiers en vue de réglementer le transfert des données à caractère personnel, y compris les garanties appropriées au bénéfice des personnes concernées. Les États membres peuvent conclure des accords internationaux impliquant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales dans la mesure où ces accords n'affectent pas le présent règlement ou toute autre disposition du droit de l'Union et prévoient un niveau approprié de protection des droits fondamentaux des personnes concernées.
[Lois, règlements et autres actes juridiques dans les pays tiers]
115. Certains pays tiers adoptent des lois, des règlements et d'autres actes juridiques qui visent à réglementer directement les activités de traitement effectuées par des personnes physiques et morales qui relèvent de la compétence des États membres. Il peut s'agir de décisions de juridictions ou d'autorités administratives de pays tiers qui exigent d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant qu'il transfère ou divulgue des données à caractère personnel, et qui ne sont pas fondées sur un accord international, tel qu'un traité d'entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union ou un État membre. L'application extraterritoriale de ces lois, règlements et autres actes juridiques peut être contraire au droit international et faire obstacle à la protection des personnes physiques garantie dans l'Union par le présent règlement. Les transferts ne devraient être autorisés que lorsque les conditions fixées par le présent règlement pour les transferts vers les pays tiers sont remplies. Ce peut être le cas, entre autres, lorsque la divulgation est nécessaire pour un motif important d'intérêt public reconnu par le droit de l'Union ou le d'un État membre auquel le responsable du traitement est soumis.
102. Le présent règlement s'entend sans préjudice des accords internationaux conclus entre l'Union et les pays tiers en vue de réglementer le transfert des données à caractère personnel, y compris les garanties appropriées au bénéfice des personnes concernées. Les États membres peuvent conclure des accords internationaux impliquant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales dans la mesure où ces accords n'affectent pas le présent règlement ou toute autre disposition du droit de l'Union et prévoient un niveau approprié de protection des droits fondamentaux des personnes concernées.
[Lois, règlements et autres actes juridiques dans les pays tiers]
115. Certains pays tiers adoptent des lois, des règlements et d'autres actes juridiques qui visent à réglementer directement les activités de traitement effectuées par des personnes physiques et morales qui relèvent de la compétence des États membres. Il peut s'agir de décisions de juridictions ou d'autorités administratives de pays tiers qui exigent d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant qu'il transfère ou divulgue des données à caractère personnel, et qui ne sont pas fondées sur un accord international, tel qu'un traité d'entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union ou un État membre. L'application extraterritoriale de ces lois, règlements et autres actes juridiques peut être contraire au droit international et faire obstacle à la protection des personnes physiques garantie dans l'Union par le présent règlement. Les transferts ne devraient être autorisés que lorsque les conditions fixées par le présent règlement pour les transferts vers les pays tiers sont remplies. Ce peut être le cas, entre autres, lorsque la divulgation est nécessaire pour un motif important d'intérêt public reconnu par le droit de l'Union ou le d'un État membre auquel le responsable du traitement est soumis.
Droit souple
Lignes directrices et recommandations
> EDPB – Lignes directrices 02/2024 – Article 48 du RGPD
2 décembre 2024, En anglais
> EDPB – Lignes directrices 05/2021 – Articulation entre l’article 3 et le chapitre V sur les transferts internationaux (v2.0)
14 février 2023
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Lignes directrices et recommandations
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> CNIL – Recommandations – Dispositifs de vidéosurveillance au sein des chambres des Ehpads
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> CNIL – Recommandations – Utilisation des interfaces de programmation applicatives (API)
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> EDPB – Lignes directrices 02/2021 – Assistants vocaux virtuels
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> EDPB – Lignes directrices 8/2020 – Le ciblage des utilisateurs de médias sociaux
13 avril 2021 (v2.0)
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> CNIL – Lignes directrices – Cookies et autres traceurs
17 septembre 2020
> CNIL – Recommandations – Cookies et autres traceurs
17 septembre 2020
> EDPB – Lignes directrices 3/2019 – Le traitement des données à caractère personnel par des dispositifs vidéo
29 janvier 2020 (v2.0)
Référentiels
> CNIL – Référentiel – Mise en oeuvre d’un dispositif d’alerte professionnelle
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> CNIL – Référentiel – Gestion des activités commerciales
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> CNIL – Référentiel – Gestion locative
6 mai 2021
> CNIL – Référentiel – Accueil, hébergement et accompagnement social et médico-social des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de celles en difficulté
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21 novembre 2019
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> CNIL – Guide pratique – Equipe de développement
13 décembre 2021 ((sur le github de la CNIL))
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18 septembre 2019
> CNIL – Guide pratique – L’Ordre des médecins
1 juin 2018
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