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Article 45 - Transferts fondés sur une décision d'adéquation
1. Un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale peut avoir lieu lorsque la Commission a constaté par voie de décision que le pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou l'organisation internationale en question assure un niveau de protection adéquat. Un tel transfert ne nécessite pas d'autorisation spécifique.2. Lorsqu'elle évalue le caractère adéquat du niveau de protection, la Commission tient compte, en particulier, des éléments suivants:
- a) l'état de droit, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la législation pertinente, tant générale que sectorielle, y compris en ce qui concerne la sécurité publique, la défense, la sécurité nationale et le droit pénal ainsi que l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, de même que la mise en œuvre de ladite législation, les règles en matière de protection des données, les règles professionnelles et les mesures de sécurité, y compris les règles relatives au transfert ultérieur de données à caractère personnel vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale qui sont respectées dans le pays tiers ou par l'organisation internationale en question, la jurisprudence, ainsi que les droits effectifs et opposables dont bénéficient les personnes concernées et les recours administratifs et judiciaires que peuvent effectivement introduire les personnes concernées dont les données à caractère personnel sont transférées;
- b) l'existence et le fonctionnement effectif d'une ou de plusieurs autorités de contrôle indépendantes dans le pays tiers, ou auxquelles une organisation internationale est soumise, chargées d'assurer le respect des règles en matière de protection des données et de les faire appliquer, y compris par des pouvoirs appropriés d'application desdites règles, d'assister et de conseiller les personnes concernées dans l'exercice de leurs droits et de coopérer avec les autorités de contrôle des États membres; et
- c) les engagements internationaux pris par le pays tiers ou l'organisation internationale en question, ou d'autres obligations découlant de conventions ou d'instruments juridiquement contraignants ainsi que de sa participation à des systèmes multilatéraux ou régionaux, en particulier en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.
4. La Commission suit, de manière permanente, les évolutions dans les pays tiers et au sein des organisations internationales qui pourraient porter atteinte au fonctionnement des décisions adoptées en vertu du paragraphe 3 du présent article et des décisions adoptées sur la base de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE.
5. Lorsque les informations disponibles révèlent, en particulier à l'issue de l'examen visé au paragraphe 3 du présent article, qu'un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers, ou une organisation internationale n'assure plus un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent article, la Commission si nécessaire, abroge, modifie ou suspend la décision visée au paragraphe 3 du présent article par voie d'actes d'exécution sans effet rétroactif. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.
Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 93, paragraphe 3.
6. La Commission engage des consultations avec le pays tiers ou l'organisation internationale en vue de remédier à la situation donnant lieu à la décision adoptée en vertu du paragraphe 5.
7. Une décision adoptée en vertu du paragraphe 5 du présent article est sans préjudice des transferts de données à caractère personnel vers le pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou à l'organisation internationale en question, effectués en application des articles 46 à 49.
8. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne et sur son site internet une liste des pays tiers, des territoires et des secteurs déterminés dans un pays tiers et des organisations internationales pour lesquels elle a constaté par voie de décision qu'un niveau de protection adéquat est ou n'est plus assuré.
9. Les décisions adoptées par la Commission sur la base de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE demeurent en vigueur jusqu'à leur modification, leur remplacement ou leur abrogation par une décision de la Commission adoptée conformément au paragraphe 3 ou 5 du présent article.
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L'article 45 du RGPD décrit le mécanisme de "décision d’adéquation" permettant à la Commission européenne d’autoriser les transferts de données vers un pays tiers ou une organisation internationale. Un tel transfert est autorisé sans formalité supplémentaire si la Commission a constaté que ce pays ou cette organisation garantit un niveau de protection adéquat. Pour évaluer cette adéquation, la Commission prend en compte plusieurs critères, dont le respect des droits fondamentaux, la législation locale, l’existence d’une autorité de contrôle indépendante et les engagements internationaux du pays concerné.Les décisions d’adéquation sont réexaminées régulièrement (au moins tous les 4 ans), peuvent être modifiées, suspendues ou abrogées si le niveau de protection devient insuffisant, et font l’objet d’une publication officielle. Même en cas de suspension, des transferts peuvent toujours être effectués sous d’autres garanties prévues aux articles 46 à 49. Ce mécanisme vise à faciliter les échanges internationaux tout en maintenant un niveau élevé de protection des données.
La Commission a jusqu'à présent reconnu les pays suivants comme offrant une protection adéquate par le biais de « décisions d'adéquation » : Andorre, l'Argentine, le Canada (uniquement les organisations commerciales), les Îles Féroé, Guernesey, Israël, l'Île de Man, le Japon, Jersey, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée, la Suisse, le Royaume-Uni (en vertu du UK RGPD et de la LED), l'Uruguay, ou encore les Etats-Unis. Ces décisions impliquent que les données à caractère personnel peuvent être transférées de l'UE (ainsi que de la Norvège, du Liechtenstein et de l'Islande) vers ces pays tiers sans garanties supplémentaires, que ces transferts seront assimilés à des transferts de données à caractère personnel, et que les données à caractère personnel peuvent être transférées de l'UE vers ces pays tiers sans garanties supplémentaires.
Le RGPD prévoit-il une amende en cas d'infraction à cet article ?
Conformément à l'article article 83 du RGPD, les infractions aux règles définies dans le présent article sont passibles d'amendes administratives pouvant aller jusqu'à 20 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total réalisé au cours de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
Considérants pertinents
[Décisions d'adéquation]
103. La Commission peut décider, avec effet dans l'ensemble de l'Union, qu'un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans un pays tiers, ou une organisation internationale offre un niveau adéquat de protection des données, assurant ainsi une sécurité juridique et une uniformité dans l'ensemble l'Union en ce qui concerne le pays tiers ou l'organisation internationale qui est réputé offrir un tel niveau de protection. Dans ce cas, les transferts de données à caractère personnel vers ce pays tiers ou cette organisation internationale peuvent avoir lieu sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autre autorisation. La Commission peut également décider, après en avoir informé le pays tiers ou l'organisation internationale et lui avoir fourni une justification complète, de révoquer une telle décision.
[Critères d'évaluation pour les décisions d'adéquation]
104. Eu égard aux valeurs fondamentales sur lesquelles est fondée l'Union, en particulier la protection des droits de l'homme, la Commission devrait, dans son évaluation d'un pays tiers, d'un territoire ou d'un secteur déterminé dans un pays tiers, prendre en considération la manière dont un pays tiers déterminé respecte l'état de droit, garantit l'accès à la justice et observe les règles et normes internationales dans le domaine des droits de l'homme, ainsi que sa législation générale et sectorielle, y compris la législation sur la sécurité publique, la défense et la sécurité nationale ainsi que l'ordre public et le droit pénal. Lors de l'adoption, à l'égard d'un territoire ou d'un secteur déterminé dans un pays tiers, d'une décision d'adéquation, il y a lieu de tenir compte de critères clairs et objectifs, telles que les activités de traitement spécifiques et le champ d'application des normes juridiques applicables et de la législation en vigueur dans le pays tiers. Le pays tiers devrait offrir des garanties pour assurer un niveau adéquat de protection essentiellement équivalent à celui qui est garanti dans l'Union, en particulier quand les données à caractère personnel sont traitées dans un ou plusieurs secteurs spécifiques. Plus particulièrement, le pays tiers devrait assurer un contrôle indépendant effectif de la protection des données et prévoir des mécanismes de coopération avec les autorités de protection des données des États membres, et les personnes concernées devraient se voir octroyer des droits effectifs et opposables ainsi que des possibilités effectives de recours administratif et juridictionnel.
[Prise en compte des obligations internationales pour les décisions d'adéquation]
105. Outre les engagements internationaux pris par le pays tiers ou l'organisation internationale, la Commission devrait tenir compte des obligations découlant de la participation du pays tiers ou de l'organisation internationale à des systèmes multilatéraux ou régionaux, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, ainsi que de la mise en œuvre de ces obligations. Il y a lieu, en particulier, de prendre en considération l'adhésion du pays tiers à la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et à son protocole additionnel. Lorsqu'elle évalue le niveau de protection offert par des pays tiers ou des organisations internationales, la Commission devrait consulter le comité.
[Surveillance du fonctionnelement des décisions d'adéquation]
La Commission devrait surveiller le fonctionnement des décisions relatives au niveau de protection offert par un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans un pays tiers, ou par une organisation internationale, et surveiller le fonctionnement des décisions adoptées sur la base de l'article 25, paragraphe 6, ou de l'article 26, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE. Dans ses décisions d'adéquation, la Commission devrait prévoir un mécanisme d'examen périodique de leur fonctionnement. Cet examen périodique devrait être effectué en consultation avec le pays tiers ou l'organisation internationale en question et tenir compte de l'ensemble des évolutions présentant un intérêt dans le pays tiers ou au sein de l'organisation internationale. Aux fins de la surveillance et de la réalisation des examens périodiques, la Commission devrait prendre en considération les observations et les conclusions du Parlement européen et du Conseil, ainsi que d'autres organes et sources pertinents. La Commission devrait évaluer le fonctionnement desdites décisions dans un délai raisonnable et communiquer toute conclusion pertinente au comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établi en vertu du présent règlement, au Parlement européen et au Conseil.
[Obligations en cas de constatation qu'un pays tiers n'assure plus un niveau adéquat]
107. La Commission peut constater qu'un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans un pays tiers, ou une organisation internationale n'assure plus un niveau adéquat de protection des données. En conséquence, le transfert de données à caractère personnel vers ce pays tiers ou à cette organisation internationale devrait être interdit, à moins que les exigences du présent règlement relatives aux transferts faisant l'objet de garanties appropriées, y compris des règles d'entreprise contraignantes et des dérogations pour des situations particulières, soient respectées. Dans ce cas, il y aurait lieu de prévoir des consultations entre la Commission et le pays tiers ou l'organisation internationale en question. La Commission devrait informer en temps utile le pays tiers ou l'organisation internationale des motifs de sa conclusion et engager des consultations avec ceux-ci en vue de remédier à la situation.
103. La Commission peut décider, avec effet dans l'ensemble de l'Union, qu'un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans un pays tiers, ou une organisation internationale offre un niveau adéquat de protection des données, assurant ainsi une sécurité juridique et une uniformité dans l'ensemble l'Union en ce qui concerne le pays tiers ou l'organisation internationale qui est réputé offrir un tel niveau de protection. Dans ce cas, les transferts de données à caractère personnel vers ce pays tiers ou cette organisation internationale peuvent avoir lieu sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autre autorisation. La Commission peut également décider, après en avoir informé le pays tiers ou l'organisation internationale et lui avoir fourni une justification complète, de révoquer une telle décision.
[Critères d'évaluation pour les décisions d'adéquation]
104. Eu égard aux valeurs fondamentales sur lesquelles est fondée l'Union, en particulier la protection des droits de l'homme, la Commission devrait, dans son évaluation d'un pays tiers, d'un territoire ou d'un secteur déterminé dans un pays tiers, prendre en considération la manière dont un pays tiers déterminé respecte l'état de droit, garantit l'accès à la justice et observe les règles et normes internationales dans le domaine des droits de l'homme, ainsi que sa législation générale et sectorielle, y compris la législation sur la sécurité publique, la défense et la sécurité nationale ainsi que l'ordre public et le droit pénal. Lors de l'adoption, à l'égard d'un territoire ou d'un secteur déterminé dans un pays tiers, d'une décision d'adéquation, il y a lieu de tenir compte de critères clairs et objectifs, telles que les activités de traitement spécifiques et le champ d'application des normes juridiques applicables et de la législation en vigueur dans le pays tiers. Le pays tiers devrait offrir des garanties pour assurer un niveau adéquat de protection essentiellement équivalent à celui qui est garanti dans l'Union, en particulier quand les données à caractère personnel sont traitées dans un ou plusieurs secteurs spécifiques. Plus particulièrement, le pays tiers devrait assurer un contrôle indépendant effectif de la protection des données et prévoir des mécanismes de coopération avec les autorités de protection des données des États membres, et les personnes concernées devraient se voir octroyer des droits effectifs et opposables ainsi que des possibilités effectives de recours administratif et juridictionnel.
[Prise en compte des obligations internationales pour les décisions d'adéquation]
105. Outre les engagements internationaux pris par le pays tiers ou l'organisation internationale, la Commission devrait tenir compte des obligations découlant de la participation du pays tiers ou de l'organisation internationale à des systèmes multilatéraux ou régionaux, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, ainsi que de la mise en œuvre de ces obligations. Il y a lieu, en particulier, de prendre en considération l'adhésion du pays tiers à la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et à son protocole additionnel. Lorsqu'elle évalue le niveau de protection offert par des pays tiers ou des organisations internationales, la Commission devrait consulter le comité.
[Surveillance du fonctionnelement des décisions d'adéquation]
La Commission devrait surveiller le fonctionnement des décisions relatives au niveau de protection offert par un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans un pays tiers, ou par une organisation internationale, et surveiller le fonctionnement des décisions adoptées sur la base de l'article 25, paragraphe 6, ou de l'article 26, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE. Dans ses décisions d'adéquation, la Commission devrait prévoir un mécanisme d'examen périodique de leur fonctionnement. Cet examen périodique devrait être effectué en consultation avec le pays tiers ou l'organisation internationale en question et tenir compte de l'ensemble des évolutions présentant un intérêt dans le pays tiers ou au sein de l'organisation internationale. Aux fins de la surveillance et de la réalisation des examens périodiques, la Commission devrait prendre en considération les observations et les conclusions du Parlement européen et du Conseil, ainsi que d'autres organes et sources pertinents. La Commission devrait évaluer le fonctionnement desdites décisions dans un délai raisonnable et communiquer toute conclusion pertinente au comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établi en vertu du présent règlement, au Parlement européen et au Conseil.
[Obligations en cas de constatation qu'un pays tiers n'assure plus un niveau adéquat]
107. La Commission peut constater qu'un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans un pays tiers, ou une organisation internationale n'assure plus un niveau adéquat de protection des données. En conséquence, le transfert de données à caractère personnel vers ce pays tiers ou à cette organisation internationale devrait être interdit, à moins que les exigences du présent règlement relatives aux transferts faisant l'objet de garanties appropriées, y compris des règles d'entreprise contraignantes et des dérogations pour des situations particulières, soient respectées. Dans ce cas, il y aurait lieu de prévoir des consultations entre la Commission et le pays tiers ou l'organisation internationale en question. La Commission devrait informer en temps utile le pays tiers ou l'organisation internationale des motifs de sa conclusion et engager des consultations avec ceux-ci en vue de remédier à la situation.
Droit souple
Lignes directrices et recommandations
> EDPB – Lignes directrices 05/2021 – Articulation entre l’article 3 et le chapitre V sur les transferts internationaux (v2.0)
14 février 2023
> EDPB – Recommandations 01/2021 – Critères de référence pour l’adéquation dans le cadre de la directive Police-Justice (v1.0)
2 février 2021
Documents anciens
> WP29 – Recommandations WP254 – Critères de référence pour l’adéquation (rev.01)
6 février 2018, Document ancien
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Références
Cet article cite...
> Article 46 - Transferts moyennant des garanties appropriées
> Article 47 - Règles d'entreprise contraignantes
> Article 48 - Transferts ou divulgations non autorisés par le droit de l'Union
> Article 49 - Dérogations pour des situations particulières
> Article 93 - Comité
Cet article est cité par...
> Article 46 - Transferts moyennant des garanties appropriées
> Article 49 - Dérogations pour des situations particulières
> Article 83 - Conditions générales pour imposer des amendes administratives
> Article 97 - Rapports de la Commission
Autres textes liés
> Règlement 2018/1725 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union ("EUDPR"), articles 47, 48 et 50
23 octobre 2018
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Droit souple (sectoriel ou transversal)
Lignes directrices et recommandations
> CNIL – Recommandations – Applications mobiles
8 avril 2025
> CNIL – Recommandations – Utilisation des données de localisation des véhicules connectés
25 mars 2025 (Projet, Ouvert à consultation publique)
> EDPB – Lignes directrices 2/2023 – Champ d’application technique de l’article 5,3 de la directive ePrivacy (2002/58/CE)
7 octobre 2024 (v2.0)
> CNIL – Recommandations – Réutilisateurs de données publiées sur Internet
12 juin 2024
> CNIL – Recommandations – Dispositifs de vidéosurveillance au sein des chambres des Ehpads
29 février 2024
> CNIL – Recommandations – Utilisation des interfaces de programmation applicatives (API)
7 juillet 2023
> CNIL – Recommandations – Télésurveillance pour les examens en ligne
8 juin 2023
> EDPB – Lignes directrices 02/2021 – Assistants vocaux virtuels
7 juillet 2021 (v2.0)
> EDPB – Lignes directrices 8/2020 – Le ciblage des utilisateurs de médias sociaux
13 avril 2021 (v2.0)
> EDPB – Lignes directrices 01/2020 – Véhicules connectés et applications liées à la mobilité
9 mars 2021 (v2.0)
> EDPB – Lignes directrices 6/2020 – L’interaction entre la deuxième directive sur les services de paiement et le RGPD
15 décembre 2020 (v2.0)
> CNIL – Lignes directrices – Cookies et autres traceurs
17 septembre 2020
> CNIL – Recommandations – Cookies et autres traceurs
17 septembre 2020
> EDPB – Lignes directrices 3/2019 – Le traitement des données à caractère personnel par des dispositifs vidéo
29 janvier 2020 (v2.0)
Référentiels
> CNIL – Référentiel – Mise en oeuvre d’un dispositif d’alerte professionnelle
6 juillet 2023
> CNIL – Référentiel – Gestion des officines de pharmacie
18 juillet 2022
> CNIL – Référentiel – Gestion des activités commerciales
3 février 2022
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> CNIL – Référentiel – Accueil, hébergement et accompagnement social et médico-social des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de celles en difficulté
11 mars 2021
> CNIL – Référentiel – Gestion du personnel
21 novembre 2019
Guides pratiques
> CNIL – Guide pratique – Equipe de développement
13 décembre 2021 ((sur le github de la CNIL))
> CNIL – Guide pratique – Sensibilisation pour les collectivités territoriales
18 septembre 2019
> CNIL – Guide pratique – L’Ordre des médecins
1 juin 2018
Jurisprudence
Note importante : cette base de données n'est pas achevée, il est donc possible que la partie soit vide, ou que certains résultats soient peu pertinents ou soient manquants. Veuillez ne pas hésiter à me le signaler !

Décision n° | Apport de la décision | + d'infos | Thème | Secteur | Autorite | Annee | ||
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MED-2022-005 | Société X | 03/02/2022 | Transfert vers les États-Unis - 1) Évaluation du niveau de protection après Schrems II et avant l’adoption du Data Privacy Framework en vue d'utiliser les CCT - 2) Efficacité des « mesures additionnelles » de protection - Notification aux utilisateurs, rapports de transparence ou de politique de gestion des demandes d’accès gouvernementales - Insuffisance - 3) Chiffrement - Obligation pour l'importateur d’accorder l’accès ou de fournir les données importées | Lien | A classer | CNIL ou équivalent | 2022 | |
Avis 2021-082 | Avis sur projet de décret, livret de parcours inclusif (LPI) | 15/07/2021 | Traitement visant à améliorer la prise en charge et le parcours scolaire des élèves à besoins éducatifs particuliers - Contrat de sous-traitance - Transfert des données en dehors de l’Union européenne - Interdiction | Lien | Sous-traitant, Obligations du sous-traitant | Jeunesse et éducation | CNIL ou équivalent | 2021 |
C-311/18 | Schrems II (Facebook Ireland et Schrems) | 16/07/2020 | Contrôle des transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers par une autorité - Suspension ou interdiction de tels transferts lorsque les clauses ne sont ou ne peuvent pas être respectées - Obligation, sauf en cas de décision d'adéquation | Lien | A classer | Police-Justice | Cour de Justice de l'UE | 2020 |
C-311/18 | Schrems II (Facebook Ireland et Schrems) | 16/07/2020 | Transfert de données à caractère personnel fondé sur une décision d'adéquation - Caractère contraignant d'une telle décision sur l'Etat Membre et ses organes - Interdiction, pour les autorités de contrôle, de prendre des mesures contraires à une décision d'adéquation non invalidée par la Cour | Lien | A classer | Police-Justice | Cour de Justice de l'UE | 2020 |
C-311/18 | Schrems II (Facebook Ireland et Schrems) | 16/07/2020 | "Privacy Shield" (décision 2016/1250 dite "BPD") - 1) Réglementation "sécurité" limitée au strict nécessaire - Exclusion - Méconnaissance du principe de proportionnalité - 2) Absence de droits opposables aux autorités américaines devant les tribunaux - Mécanisme de médiation - Absence de garanties substantiellement équivalentes - Méconnaissance du droit à une protection juridictionnelle effective - Invalidité | Lien | A classer | Police-Justice | Cour de Justice de l'UE | 2020 |
C-362/14 | Schrems | 06/10/2015 | Transfert de données à caractère personnel fondé sur une décision d'adéquation - Caractère contraignant d'une telle décision sur l'Etat Membre et ses organes - Conséquence : interdiction, pour les autorités de contrôle, de prendre des mesures contraires à une décision d'adéquation non invalidée par la Cour | Lien | A classer | Police-Justice | Cour de Justice de l'UE | 2015 |
C-362/14 | Schrems | 06/10/2015 | Transfert de données à caractère personnel fondé sur une décision d'adéquation - Examen d'une plainte d’une personne physique dont les données ont été transférées depuis l’Union européenne vers les États-Unis et faisant valoir de l'absence de niveau adéquat - Obligation | Lien | A classer | Police-Justice | Cour de Justice de l'UE | 2015 |
C-362/14 | Schrems | 06/10/2015 | Niveau de protection « adéquat » - Définition | Lien | A classer | Police-Justice | Cour de Justice de l'UE | 2015 |
C-362/14 | Schrems | 06/10/2015 | Niveau de protection « adéquat » - Obligations pesant sur la Commission européenne - 1) Evaluation initiale - Prise en compte de toutes les circonstances - 2) Evaluation périodique - Nécessité | Lien | A classer | Police-Justice | Cour de Justice de l'UE | 2015 |
C-362/14 | Schrems | 06/10/2015 | "Safe Harbor" (décision 2000/520) - 1) Réglementation "sécurité" limitée au strict nécessaire - Exclusion en l'espèce - Conséquence : atteinte au droit au respect de la vie privée - 2) Réglementation ne prévoyant pas de voies de droit pour accéder aux données, les rectifier ou les supprimer - Atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective - 3) Restriction des pouvoirs de contrôle des autorités nationales - Invalidité de la décision | Lien | A classer | Police-Justice | Cour de Justice de l'UE | 2015 |
C-317/04 et C-318/04 | Parlement / Conseil et Commission | 30/05/2006 | Décision d'adéquation pour le transfert de données PNR vers les Etats-Unis (directive 95/46) - Invalidité en ce qu'elle ne relève pas de la compétence de l'Union | Lien | A classer | Police-Justice | Cour de Justice de l'UE | 2006 |
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