CNIL – Monsanto – SAN-2021-012
Décision
Autorité:
CNIL ou équivalentNuméro:
SAN-2021-012Nom:
Monsanto Date:
26 juillet 2021 Pays:
FranceLien:
Cliquer iciContexte
Un article paru dans le journal "[...]" ainsi que deux documentaires diffusés sur la chaîne "[...]" ont révélé qu’entre 2016 et 2017, les sociétés Y (devenue la société XY) et la société XX avaient constitué, pour le compte de la société Monsanto, des fichiers contenant les données à caractère personnel de plus de 200 personnalités politiques françaises et européennes ou appartenant à la société civile dont des journalistes, des militants de la cause écologiste, des scientifiques et des agriculteurs, dans le cadre de la campagne pour le renouvellement de l’autorisation d’utilisation du glyphosate par la Commission européenne.
Entre les mois de mai et septembre 2019, la CNIL a été saisie de sept plaintes à l’encontre de la société dans lesquelles les plaignants indiquaient notamment qu’ils n’avaient pas été informés de l’existence de ce traitement de leurs données à caractère personnel. À l’issue de son enquête, la rapporteure a fait signifier par huissier de justice à la société Monsanto, le 15 février 2021, un rapport détaillant les manquements au RGPD qu’elle estimait constitués en l’espèce. Était également jointe au rapport une convocation à la séance de la formation restreinte du 1er avril 2021, indiquant à la société qu’elle pouvait produire ses observations en réponse au plus tard le 16 mars 2021. Ce rapport proposait à la formation restreinte de la Commission de prononcer à l’encontre de la société Monsanto une amende administrative.
Entre les mois de mai et septembre 2019, la CNIL a été saisie de sept plaintes à l’encontre de la société dans lesquelles les plaignants indiquaient notamment qu’ils n’avaient pas été informés de l’existence de ce traitement de leurs données à caractère personnel. À l’issue de son enquête, la rapporteure a fait signifier par huissier de justice à la société Monsanto, le 15 février 2021, un rapport détaillant les manquements au RGPD qu’elle estimait constitués en l’espèce. Était également jointe au rapport une convocation à la séance de la formation restreinte du 1er avril 2021, indiquant à la société qu’elle pouvait produire ses observations en réponse au plus tard le 16 mars 2021. Ce rapport proposait à la formation restreinte de la Commission de prononcer à l’encontre de la société Monsanto une amende administrative.
Apport(s) |
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Intérêt légitime pour un traitement consistant en la collecte d’informations visant à recenser les personnes influentes à des fins de lobbying - Existence - Admissibilité sous conditions
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Information des personnes - Exemption en cas de publicité des données ou en cas d'absence d'utilisation du fichier - Exclusion - Exception liée au caractère disproportionné des efforts nécessaires pour la délivrance de l'information - Inapplicable en l'espèce
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Références
Cette décision cite...
> CJUE – Fashion ID – C-40/17
29 juillet 2019
> CJUE – Jehovan todistajat – C-25/17
10 juillet 2018
> CJUE – Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein – C-210/16
5 juin 2018