CNIL – Monsanto – SAN-2021-012

CNIL – Monsanto – SAN-2021-012

Décision

Autorité:
CNIL ou équivalent
Numéro:
SAN-2021-012
Nom:
Monsanto
Date:
26 juillet 2021
Pays:
France
Lien:
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Contexte

Un article paru dans le journal "[...]" ainsi que deux documentaires diffusés sur la chaîne "[...]" ont révélé qu’entre 2016 et 2017, les sociétés Y (devenue la société XY) et la société XX avaient constitué, pour le compte de la société Monsanto, des fichiers contenant les données à caractère personnel de plus de 200 personnalités politiques françaises et européennes ou appartenant à la société civile dont des journalistes, des militants de la cause écologiste, des scientifiques et des agriculteurs, dans le cadre de la campagne pour le renouvellement de l’autorisation d’utilisation du glyphosate par la Commission européenne.

Entre les mois de mai et septembre 2019, la CNIL a été saisie de sept plaintes à l’encontre de la société dans lesquelles les plaignants indiquaient notamment qu’ils n’avaient pas été informés de l’existence de ce traitement de leurs données à caractère personnel. À l’issue de son enquête, la rapporteure a fait signifier par huissier de justice à la société Monsanto, le 15 février 2021, un rapport détaillant les manquements au RGPD qu’elle estimait constitués en l’espèce. Était également jointe au rapport une convocation à la séance de la formation restreinte du 1er avril 2021, indiquant à la société qu’elle pouvait produire ses observations en réponse au plus tard le 16 mars 2021. Ce rapport proposait à la formation restreinte de la Commission de prononcer à l’encontre de la société Monsanto une amende administrative.


Apport(s)

Intérêt légitime pour un traitement consistant en la collecte d’informations visant à recenser les personnes influentes à des fins de lobbying - Existence - Admissibilité sous conditions
  • Extrait(s) pertinent(s)74. En premier lieu, il apparaît à la formation restreinte qu’un traitement de données à caractère personnel, consistant en la collecte d’informations visant à recenser les personnes influentes auprès desquelles une entreprise souhaite représenter ses intérêts peut, sous réserve de certaines conditions, être réalisé sur le fondement de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement. En effet, un traitement tel que celui en cause peut être justifié par la poursuite de l’intérêt légitime du responsable de traitement sous réserve que les intérêts et droits fondamentaux des personnes concernées ne prévalent pas sur les intérêts du responsable de traitement. Cette mise en balance entre les différents intérêts en présence impose notamment de prendre en compte les attentes raisonnables des personnes concernées quant à la nature des données collectées et la façon dont elles sont traitées pour la constitution du traitement litigieux, comme le prévoit le considérant 47 du RGPD.

    75. En l’espèce, la formation restreinte note que les personnes dont les données figuraient dans le fichier litigieux pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que la société X, ou plus généralement des organismes ayant pour activité la représentation d’intérêts, s’intéressent à leur positionnement dans le débat lié au [...], et traite leurs coordonnées professionnelles ainsi que les informations relatives à leurs prises de position publiques.
  • Article(s) du RGPD Article 6 – Licéité du traitement
  • Fait référence à
  • Autres informations
Information des personnes - Exemption en cas de publicité des données ou en cas d'absence d'utilisation du fichier - Exclusion - Exception liée au caractère disproportionné des efforts nécessaires pour la délivrance de l'information - Inapplicable en l'espèce
  • Extrait(s) pertinent(s)81. S’agissant des exceptions prévues par l’article 14(5)(b) précité, la formation restreinte relève que l’information des personnes figurant dans le fichier intitulé " [...] " n’aurait pas nécessité de la part de la société X des efforts disproportionnés et était, en conséquence, nécessaire. La formation restreinte souligne d’abord que le fichier en cause concernait plus de 200 personnes et que la société disposait pour la quasi-totalité d’entre elles d’une information de contact telle qu’une adresse, un numéro de téléphone ou une adresse de messagerie électronique.

    83. La formation restreinte note d’ailleurs que les personnes concernées ont finalement été informées individuellement en 2019, par l’intermédiaire du cabinet YY, ce qui démontre qu’une information était tout à fait possible.

    85. Enfin, la formation restreinte note que les circonstances invoquées par la société X, à savoir que les données en question étaient publiques, que les personnes concernées pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que leurs données fassent l’objet d’un tel traitement et que ce fichier n’a jamais été utilisé par la société, ne constituent pas des motifs de nature à exempter le responsable de traitement de son obligation d’information au regard des dispositions de l’article 14 du RGPD. En outre, contrairement à ce que soutient la société, la responsabilité de s’assurer que l’information a bien été délivrée aux personnes concernées incombe au responsable de traitement et non au sous-traitant.
  • Article(s) du RGPD Article 14 – Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Fashion ID – C-40/17
29 juillet 2019
> CJUE – Jehovan todistajat – C-25/17
10 juillet 2018
> CJUE – Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein – C-210/16
5 juin 2018

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