CJUE – Újpesti Polgármesteri Hivatal – C-46/23

CJUE – Újpesti Polgármesteri Hivatal – C-46/23

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-46/23
Nom:
Újpesti Polgármesteri Hivatal
Date:
14 mars 2024
Pays:
Hongrie
Lien:
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Contexte

Au mois de février 2020, l’administration d’Újpest a décidé de fournir une aide financière aux résidents qui appartenaient à une catégorie de personnes fragilisées par la pandémie de COVID-19 et qui remplissaient certaines conditions d’éligibilité. À cette fin, elle s’est adressée au Magyar Államkincstár (Trésor public hongrois) et au bureau gouvernemental du quatrième district de Budapest-Capitale, en vue d’obtenir les données à caractère personnel nécessaires à la vérification de ces conditions d’éligibilité.

Alertée par un signalement, l’autorité de contrôle hongroise a ouvert d’office, le 2 septembre 2020, une enquête relative au traitement des données à caractère personnel sur lequel reposait le programme d’aide susmentionné. Dans une décision adoptée le 22 avril 2021, cette autorité a constaté que l’administration d’Újpest avait violé plusieurs dispositions des articles 5 et 14 du RGPD ainsi que l’article 12, paragraphe 1, de celui-ci. L’autorité de contrôle hongroise a ordonné à l’administration d’Újpest, en vertu de l’article 58, paragraphe 2, sous d), du RGPD, d’effacer les données à caractère personnel des personnes concernées.

Par un recours administratif contentieux, introduit devant la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), qui est la juridiction de renvoi, l’administration d’Újpest conteste la décision de l’autorité de contrôle hongroise.


Apport(s)

Pouvoirs de l'autorité de contrôle - Pouvoir d'ordonner l'effacement de données personnelles traitées illicitement - En l'absence de demande d'exercice des droits - Admission
Pouvoirs de l'autorité de contrôle - Pouvoir d'ordonner l'effacement de données personnelles traitées illicitement - Incidence du mode de collecte (direct ou indirect) - Absence
  • Extrait(s) pertinent(s)53. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 58, paragraphe 2, du RGPD doit être interprété en ce sens que le pouvoir de l’autorité de contrôle d’un État membre d’ordonner l’effacement de données à caractère personnel ayant fait l’objet d’un traitement illicite peut viser tant des données collectées auprès de la personne concernée que des données provenant d’une autre source.
  • Article(s) du RGPD Article 58 – Pouvoirs
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Bundesrepublik Deutschland (Boîte électronique judiciaire) – C-60/22
4 mai 2023
> CJUE – Meta Platforms Ireland – C-319/20
28 avril 2022
> CJUE – La Quadrature du Net e.a. – C-511/18, C-512/18 et C-520/18
6 octobre 2020
> CJUE – Schrems II (Facebook Ireland et Schrems) – C-311/18
16 juillet 2020

Cette décision est citée par...
> CJUE – Land Hessen (Obligation d’agir de l’autorité de protection des données) – C-768/21
26 septembre 2024
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