CNIL – Monsanto – SAN-2021-012

CNIL – Monsanto – SAN-2021-012

Décision

🏷️ Nom:
Monsanto
🔢 Numéro:
SAN-2021-012
đź“… Date:
26 juillet 2021
⚖️ Autorité:
CNIL ou équivalent
🌍 Pays:
France
đź”— Lien:

Contexte

Un article paru dans le journal "[...]" ainsi que deux documentaires diffusés sur la chaîne "[...]" ont révélé qu’entre 2016 et 2017, les sociétés Y (devenue la société XY) et la société XX avaient constitué, pour le compte de la société Monsanto, des fichiers contenant les données à caractère personnel de plus de 200 personnalités politiques françaises et européennes ou appartenant à la société civile dont des journalistes, des militants de la cause écologiste, des scientifiques et des agriculteurs, dans le cadre de la campagne pour le renouvellement de l’autorisation d’utilisation du glyphosate par la Commission européenne.

Entre les mois de mai et septembre 2019, la CNIL a été saisie de sept plaintes à l’encontre de la société dans lesquelles les plaignants indiquaient notamment qu’ils n’avaient pas été informés de l’existence de ce traitement de leurs données à caractère personnel. À l’issue de son enquête, la rapporteure a fait signifier par huissier de justice à la société Monsanto, le 15 février 2021, un rapport détaillant les manquements au RGPD qu’elle estimait constitués en l’espèce. Était également jointe au rapport une convocation à la séance de la formation restreinte du 1er avril 2021, indiquant à la société qu’elle pouvait produire ses observations en réponse au plus tard le 16 mars 2021. Ce rapport proposait à la formation restreinte de la Commission de prononcer à l’encontre de la société Monsanto une amende administrative.


Apport(s)

Intérêt légitime pour un traitement consistant en la collecte d’informations visant à recenser les personnes influentes à des fins de lobbying - Existence - Admissibilité sous conditions
  • Extrait(s) pertinent(s)74. En premier lieu, il apparaĂ®t Ă  la formation restreinte qu’un traitement de donnĂ©es Ă  caractère personnel, consistant en la collecte d’informations visant Ă  recenser les personnes influentes auprès desquelles une entreprise souhaite reprĂ©senter ses intĂ©rĂŞts peut, sous rĂ©serve de certaines conditions, ĂŞtre rĂ©alisĂ© sur le fondement de l’intĂ©rĂŞt lĂ©gitime poursuivi par le responsable de traitement. En effet, un traitement tel que celui en cause peut ĂŞtre justifiĂ© par la poursuite de l’intĂ©rĂŞt lĂ©gitime du responsable de traitement sous rĂ©serve que les intĂ©rĂŞts et droits fondamentaux des personnes concernĂ©es ne prĂ©valent pas sur les intĂ©rĂŞts du responsable de traitement. Cette mise en balance entre les diffĂ©rents intĂ©rĂŞts en prĂ©sence impose notamment de prendre en compte les attentes raisonnables des personnes concernĂ©es quant Ă  la nature des donnĂ©es collectĂ©es et la façon dont elles sont traitĂ©es pour la constitution du traitement litigieux, comme le prĂ©voit le considĂ©rant 47 du RGPD.

    75. En l’espèce, la formation restreinte note que les personnes dont les données figuraient dans le fichier litigieux pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que la société X, ou plus généralement des organismes ayant pour activité la représentation d’intérêts, s’intéressent à leur positionnement dans le débat lié au [...], et traite leurs coordonnées professionnelles ainsi que les informations relatives à leurs prises de position publiques.
  • Article(s) du RGPD Article 6 – LicĂ©itĂ© du traitement
  • Thème(s)Bases lĂ©gales IntĂ©rĂŞt lĂ©gitime
  • Fait rĂ©fĂ©rence Ă 
  • Autres informations
Information des personnes - Exemption en cas de publicité des données ou en cas d'absence d'utilisation du fichier - Exclusion - Exception liée au caractère disproportionné des efforts nécessaires pour la délivrance de l'information - Inapplicable en l'espèce
  • Extrait(s) pertinent(s)81. S’agissant des exceptions prĂ©vues par l’article 14(5)(b) prĂ©citĂ©, la formation restreinte relève que l’information des personnes figurant dans le fichier intitulĂ© " [...] " n’aurait pas nĂ©cessitĂ© de la part de la sociĂ©tĂ© X des efforts disproportionnĂ©s et Ă©tait, en consĂ©quence, nĂ©cessaire. La formation restreinte souligne d’abord que le fichier en cause concernait plus de 200 personnes et que la sociĂ©tĂ© disposait pour la quasi-totalitĂ© d’entre elles d’une information de contact telle qu’une adresse, un numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone ou une adresse de messagerie Ă©lectronique.

    83. La formation restreinte note d’ailleurs que les personnes concernées ont finalement été informées individuellement en 2019, par l’intermédiaire du cabinet YY, ce qui démontre qu’une information était tout à fait possible.

    85. Enfin, la formation restreinte note que les circonstances invoquées par la société X, à savoir que les données en question étaient publiques, que les personnes concernées pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que leurs données fassent l’objet d’un tel traitement et que ce fichier n’a jamais été utilisé par la société, ne constituent pas des motifs de nature à exempter le responsable de traitement de son obligation d’information au regard des dispositions de l’article 14 du RGPD. En outre, contrairement à ce que soutient la société, la responsabilité de s’assurer que l’information a bien été délivrée aux personnes concernées incombe au responsable de traitement et non au sous-traitant.
  • Article(s) du RGPD Article 14 – Informations Ă  fournir lorsque les donnĂ©es Ă  caractère personnel n’ont pas Ă©tĂ© collectĂ©es auprès de la personne
  • Thème(s)Transparence et information Exceptions
  • Fait rĂ©fĂ©rence Ă 
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Fashion ID – C-40/17
29 juillet 2019
> CJUE – Jehovan todistajat – C-25/17
10 juillet 2018
> CJUE – Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein – C-210/16
5 juin 2018

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