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Article 19 - Obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement
Le responsable du traitement notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification ou tout effacement de données à caractère personnel ou toute limitation du traitement effectué conformément à l'article 16, à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 18, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande.En savoir plus...
Le responsable du traitement qui a collecté et traité les données à caractère personnel en premier lieu est responsable de la correction, de l'effacement et de la limitation du traitement. Toutefois, l'utilité de ces droits est limitée si les données à caractère personnel ont déjà été transférées à des tiers. L'article 19 du RGPD impose donc au responsable du traitement l’obligation de notifier à tous les destinataires des données personnelles toute rectification, effacement ou limitation du traitement. Cette obligation peut toutefois être écartée si la notification est impossible ou demande des efforts disproportionnés. En outre, la personne concernée a le droit d’être informée de l’identité de ces destinataires si elle en fait la demande, ce qui garantit la traçabilité et la transparence du traitement de ses données.Le RGPD prévoit-il une amende en cas d'infraction à cet article ?
Conformément à l'article article 83 du RGPD, les infractions aux règles définies dans le présent article sont passibles d'amendes administratives pouvant aller jusqu'à 20 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total réalisé au cours de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
Considérants pertinents
[Exceptions à l'obligation d'information]
62. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'imposer l'obligation de fournir des informations lorsque la personne concernée dispose déjà de ces informations, lorsque l'enregistrement ou la communication des données à caractère personnel est expressément prévu par la loi ou lorsque la communication d'informations à la personne concernée se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés. Tel pourrait être le cas, notamment, lorsqu'il s'agit d'un traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. À cet égard, devraient être pris en considération le nombre de personnes concernées, l'ancienneté des données, ainsi que les garanties appropriées éventuelles adoptées.
62. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'imposer l'obligation de fournir des informations lorsque la personne concernée dispose déjà de ces informations, lorsque l'enregistrement ou la communication des données à caractère personnel est expressément prévu par la loi ou lorsque la communication d'informations à la personne concernée se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés. Tel pourrait être le cas, notamment, lorsqu'il s'agit d'un traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. À cet égard, devraient être pris en considération le nombre de personnes concernées, l'ancienneté des données, ainsi que les garanties appropriées éventuelles adoptées.
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Références
Cet article cite...
> Article 16 - Droit de rectification
> Article 17 - Droit à l'effacement («droit à l'oubli»)
> Article 18 - Droit à la limitation du traitement
Cet article est cité par...
> Article 11 - Traitement ne nécessitant pas l'identification
> Article 12 - Transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée
> Article 23 - Limitations
> Article 58 - Pouvoirs
> Article 83 - Conditions générales pour imposer des amendes administratives
> Article 89 - Garanties et dérogations applicables au traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques
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