Article 55 - Compétence
1. Chaque autorité de contrôle est compétente pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement sur le territoire de l'État membre dont elle relève.2. Lorsque le traitement est effectué par des autorités publiques ou des organismes privés agissant sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point c) ou e), l'autorité de contrôle de l'État membre concerné est compétente. Dans ce cas, l'article 56 n'est pas applicable.
3. Les autorités de contrôle ne sont pas compétentes pour contrôler les opérations de traitement effectuées par les juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.
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L'article 55 est une disposition relative à la compétence. Selon la règle générale énoncée au paragraphe 1, une autorité de contrôle est compétente sur le territoire de son État membre. Les paragraphes 2 et 3 contiennent des règles de compétence pour deux situations spécifiques, qui se superposent au principe de la compétence territoriale. Le traitement dans l'intérêt public, dans l'exercice de l'autorité publique ou pour se conformer à une obligation légale (points c et e de l'article 6, paragraphe 1, du RGPD) est toujours contrôlé par l'autorité de contrôle de l'État membre concerné, y compris dans les cas transfrontaliers. Deuxièmement, le traitement par le pouvoir judiciaire est partiellement exempté de la supervision par les autorités de surveillance afin de préserver l'indépendance du pouvoir judiciaire (séparation des pouvoirs).En outre, l'article 56 du RGPD contient des règles sur les compétences en cas de traitement transfrontalier. Il y a traitement transfrontalier (auquel cas l'article 56 du RGPD doit être consulté) lorsque les données sont traitées par plusieurs établissements d'un sous-traitant ou d'un responsable du traitement dans l'UE/EEE ou lorsque le traitement affecte de manière substantielle (ou est susceptible d'affecter de manière durable) les personnes concernées dans plus d'un État membre, conformément à la définition juridique du traitement transfrontalier figurant à l'article 4, paragraphe 23, du RGPD.
Le RGPD prévoit-il une amende en cas d'infraction à cet article ?
Bien que cela ne soit pas toujours pertinent, cela reste théoriquement possible en vertu de l'article 84 du RGPD, qui permet aux Etats Membres de prévoir des sanctions supplémentaires (sous certaines conditions).
Considérants pertinents
20. Bien que le présent règlement s'applique, entre autres, aux activités des juridictions et autres autorités judiciaires, le droit de l'Union ou le droit des États membres pourrait préciser les opérations et procédures de traitement en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par les juridictions et autres autorités judiciaires. La compétence des autorités de contrôle ne devrait pas s'étendre au traitement de données à caractère personnel effectué par les juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, afin de préserver l'indépendance du pouvoir judiciaire dans l'accomplissement de ses missions judiciaires, y compris lorsqu'il prend des décisions. Il devrait être possible de confier le contrôle de ces opérations de traitement de données à des organes spécifiques au sein de l'appareil judiciaire de l'État membre, qui devraient notamment garantir le respect des règles du présent règlement, sensibiliser davantage les membres du pouvoir judiciaire aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et traiter les réclamations concernant ces opérations de traitement de données.
[Compétence des autorités de contrôle] 122. Chaque autorité de contrôle devrait être compétente sur le territoire de l'État membre dont elle relève pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement. Cela devrait couvrir, notamment, le traitement dans le cadre d'activités menées par un établissement du responsable du traitement ou du sous-traitant sur le territoire de l'État membre dont elle relève, le traitement de données à caractère personnel effectué par des autorités publiques ou des organismes privés agissant dans l'intérêt public, le traitement affectant des personnes concernées sur le territoire de l'État membre dont elle relève, ou encore le traitement effectué par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi dans l'Union lorsque ce traitement vise des personnes concernées résidant sur le territoire de l'État membre dont elle relève. Cela devrait comprendre notamment le traitement des réclamations introduites par les personnes concernées, la conduite d'enquêtes sur l'application du présent règlement et la sensibilisation du public aux risques, règles, garanties et droits liés au traitement des données à caractère personnel.
[Inapplicibilité du mécanisme d'autorité chef de file au secteur public]
128. Les règles relatives à l'autorité de contrôle chef de file et au mécanisme de guichet unique ne devraient pas s'appliquer lorsque le traitement est effectué par des autorités publiques ou des organismes privés dans l'intérêt public. Dans ce cas, la seule autorité de contrôle compétente pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés conformément au présent règlement devrait être l'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel l'autorité publique ou l'organisme privé est établi.
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