Article 42 - Certification
1. Les États membres, les autorités de contrôle, le comité et la Commission encouragent, en particulier au niveau de l'Union, la mise en place de mécanismes de certification en matière de protection des données ainsi que de labels et de marques en la matière, aux fins de démontrer que les opérations de traitement effectuées par les responsables du traitement et les sous-traitants respectent le présent règlement. Les besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises sont pris en considération.2. Outre l'application par les responsables du traitement ou les sous-traitants soumis au présent règlement, les mécanismes de certification, les labels ou les marques en matière de protection des données approuvés en vertu du paragraphe 5 du présent article peuvent être établis aux fins de démontrer que des responsables du traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas soumis au présent règlement en vertu du l'article 3 fournissent des garanties appropriées dans le cadre des transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale dans les conditions visées à l'article 46, paragraphe 2, point f). Ces responsables du traitement ou sous-traitants prennent l'engagement contraignant et exécutoire, au moyen d'instruments contractuels ou d'autres instruments juridiquement contraignants, d'appliquer ces garanties appropriées, y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées.
3. La certification est volontaire et accessible via un processus transparent.
4. Une certification en vertu du présent article ne diminue par la responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant quant au respect du présent règlement et est sans préjudice des missions et des pouvoirs des autorités de contrôle qui sont compétentes en vertu de l'article 55 ou 56.
5. Une certification en vertu du présent article est délivrée par les organismes de certification visés à l'article 43 ou par l'autorité de contrôle compétente sur la base des critères approuvés par cette autorité de contrôle compétente en application de l'article 58, paragraphe 3, ou par le comité en application de l'article 63. Lorsque les critères sont approuvés par le comité, cela peut donner lieu à une certification commune, le label européen de protection des données.
6. Le responsable du traitement ou le sous-traitant qui soumet son traitement au mécanisme de certification fournit à l'organisme de certification visé à l'article 43 ou, le cas échéant, à l'autorité de contrôle compétente toutes les informations ainsi que l'accès à ses activités de traitement, qui sont nécessaires pour mener la procédure de certification.
7. La certification est délivrée à un responsable du traitement ou à un sous-traitant pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée dans les mêmes conditions tant que les exigences applicables continuent d'être satisfaites. La certification est retirée, s'il y a lieu, par les organismes de certification visés à l'article 43 ou par l'autorité de contrôle compétente lorsque les exigences applicables à la certification ne sont pas ou plus satisfaites.
8. Le comité consigne dans un registre tous les mécanismes de certification et les labels ou les marques en matière de protection des données et les met à la disposition du public par tout moyen approprié.
En savoir plus...
L'article 42 du RGPD offre à un responsable du traitement ou à un sous-traitant l'option volontaire d'obtenir une certification pour leurs opérations de traitement, afin de démontrer leur conformité avec le RGPD. La certification est donc considérée comme un cadre de responsabilisation, favorisant à la fois la conformité juridique et la transparence. Toutefois, il est essentiel de noter que la simple démonstration de conformité dans le cadre du processus de certification n'équivaut pas à une conformité en soi : les responsables du traitement et les sous-traitants doivent toujours se conformer à l'intégralité du champ d'application du RGPD, qu'ils aient été certifiés ou non. De même, la certification ne réduit pas la responsabilité qui a été attribuée à un responsable du traitement ou à un sous-traitant en ce qui concerne leurs obligations légales existantes en vertu du RGPD.Le RGPD prévoit-il une amende en cas d'infraction à cet article ?
Conformément à l'article article 83 du RGPD, les infractions aux règles définies dans le présent article sont passibles d'amendes administratives pouvant aller jusqu'à 10 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total réalisé au cours de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
Considérants pertinents
[Etablissement de mécanismes de certifications ou autres mécanismes]
100. Afin de favoriser la transparence et le respect du présent règlement, la mise en place de mécanismes de certification ainsi que de labels et de marques en matière de protection des données devrait être encouragée pour permettre aux personnes concernées d'évaluer rapidement le niveau de protection des données offert par les produits et services en question.
[Maintien de la cohérence lorsqu'il y a plusieurs autorités de contrôle]
119. Lorsqu'un État membre met en place plusieurs autorités de contrôle, il devrait établir par la loi des dispositifs garantissant la participation effective de ces autorités au mécanisme de contrôle de la cohérence. Il devrait en particulier désigner l'autorité de contrôle qui sert de point de contact unique, permettant une participation efficace de ces autorités au mécanisme, afin d'assurer une coopération rapide et aisée avec les autres autorités de contrôle, le comité et la Commission.
100. Afin de favoriser la transparence et le respect du présent règlement, la mise en place de mécanismes de certification ainsi que de labels et de marques en matière de protection des données devrait être encouragée pour permettre aux personnes concernées d'évaluer rapidement le niveau de protection des données offert par les produits et services en question.
[Maintien de la cohérence lorsqu'il y a plusieurs autorités de contrôle]
119. Lorsqu'un État membre met en place plusieurs autorités de contrôle, il devrait établir par la loi des dispositifs garantissant la participation effective de ces autorités au mécanisme de contrôle de la cohérence. Il devrait en particulier désigner l'autorité de contrôle qui sert de point de contact unique, permettant une participation efficace de ces autorités au mécanisme, afin d'assurer une coopération rapide et aisée avec les autres autorités de contrôle, le comité et la Commission.
Droit souple
Lignes directrices et recommandations
> CEPD - Lignes directrices 07/2022 - La certification comme outil de transfert
14 février 2023, v2.0
Références
Cet article cite...
> Article 3 - Champ d'application territorial
> Article 43 - Organismes de certification
> Article 46 - Transferts moyennant des garanties appropriées
> Article 55 - Compétence
> Article 56 - Compétence de l'autorité de contrôle chef de file
> Article 58 - Pouvoirs
> Article 63 - Mécanisme de contrôle de la cohérence
Cet article est cité par...
> Article 24 - Responsabilité du responsable du traitement
> Article 25 - Protection des données dès la conception et protection des données par défaut
> Article 28 - Sous-traitant
> Article 32 - Sécurité du traitement
> Article 43 - Organismes de certification
> Article 46 - Transferts moyennant des garanties appropriées
> Article 57 - Missions
> Article 58 - Pouvoirs
> Article 70 - Missions du comité
> Article 83 - Conditions générales pour imposer des amendes administratives
Autres textes liés
> Règlement 2018/1725 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union ("EUDPR"), articles 26, 27, 29 et 33
23 octobre 2018
Jurisprudence
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